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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès
width="14" TITRE VI : La lutte contre la pollution et la protection de l'environnement
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Art. 37. - Les investissements réalisés par les entreprises dans le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte la transformation et le traitement des déchets et ordures donnent lieu au bénéfice des incitations suivantes :

  1. l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
    Le bénéfice de ces avantages est subordonné à l’autorisation préalable par l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement du programme d’investissement ainsi que de la liste des biens d’équipement et ce conformément à des conditions fixées par décret;
  2. une prime spécifique dont le montant est fixé par décret et ce dans le cadre de l’organisation et du fonctionnement du fonds de dépollution créé par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la gestion 1993.

Art. 38. NouveauNote - Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et des déchets ménagers ou ceux engendrés par l’activité économique, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

  1. sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés.
    Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de 50%, des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés.
    Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l’article 7 du présent code.
  2. la déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités, de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du premier janvier 1994.
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