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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 1 – Détermination des bénéfices ou revenus nets

V. – Revenus Fonciers

2. – Détermination du revenu net

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ARTICLE 28. -

  1. - Le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté d'une part, du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par convention à la charge du locataire diminué d'autre part, du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire.

    Dans les recettes brutes de la propriété sont comprises notamment celles qui proviennent de la location du droit d'affichage, de la concession du droit de propriété ou d'usufruit.
  2. - Le revenu net des propriétés bâties est déterminé en déduisant du revenu brut 30% au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, d'assurances et d'amortissement, ainsi que les frais de réparation et d'entretien justifiés et la taxe sur la valeur locative acquittée.
    Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le montant des dépenses justifiées et nécessitées pour la production de ce revenu ainsi que la taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée.
  3. - Note Les dispositions des articles 10 à 20 du présent code sont applicables aux personnes qui justifient de la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises.
  4. - Note Pour l'application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du présent code, la plus-value imposable est égale à la différence entre d'une part, le prix de cession déclaré des biens visés ou celui révisé suite aux opérations de vérifications fiscales selon les procédures applicables en matière de droit d'enregistrement et d'autre part, le prix de revient d'acquisition, de donation, d'échange ou de construction y compris la valeur des terrains, majoré des montants justifiés des impenses et de 10% par année de détention.

    Note Afin de permettre aux attributaires de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole l'obtention de la main-levée avant la date de la cession définitive de ces terres, la plus-value est déterminée sur la base de la valeur desdits biens fixée par un expert du domaine de l'Etat.

    Note Pour les donations et échanges, le prix de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans les actes de donation ou d'échange. Pour les donations, les échanges et les biens hérités le prix de revient est déterminé à partir des valeurs déclarées dans les actes de donation, d'échange ou dans les déclarations déposées au titre des mutations par décès.

    Note Pour les cessions de biens acquis par donation entre ascendants et descendants et entre époux, le prix de revient est déterminé sur la base de leur valeur à la date de leur possession par le donateur. La durée de détention est calculée, dans ce cas, à compter de la date de possession par le donateur.
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