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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39
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I. - L'impôt sur le revenu est établi sur la base du montant total des revenus nets déterminés conformément aux dispositions prévues par la section II du présent chapitre et sous déduction des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation de l'une des catégories de revenus :

  1. Les arrérages des rentes payées à titre obligatoire et gratuit
  2. Les primes afférentes aux contrats d'assurance vie individuels ou collectifs dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine lorsque ces contrats comportent l'une des garanties suivantes Note :
    - Garantie d'un capital à l'assuré en cas de vie d'une durée effective au moins égale à dix ans,
    - Garantie d'une rente viagère à l'assuré avec jouissance effective différée d'au moins dix ans,
    - Garantie d'un capital en cas de décès au profit du conjoint, ascendants ou descendants de l'assuré.
    Note Ces versements sont admis en déduction dans la limite de 800 dinars par an, majorés de :
    - 400 dinars au titre du conjoint ;
    - et 200 dinars au titre de chacun des enfants à charge au sens des paragraphes II et III de l'article 40 du présent code.Note

    Ces versements sont admis eu déduction dans la limite de 1200 dinars par an, majorés de :

    • 600 dinars au titre du conjoint,
    • et 300 dinars au titre de chacun des enfants à charge au sens des paragraphes II et III de l'article 40 du présent code.
    Note Le rachat du contrat d'assurance par l'assuré avant l'expiration de la période de dix ans susvisée entraîne le paiement de l'impôt sur le revenu non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les pénalités de retard ne sont pas dues lorsque l'assuré procède au rachat du contrat d'assurance suite à la survenance d'évènements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueurNote ou après l'expiration d'une période d'épargne minimale de 5 ans.

    Le rachat est subordonné à la production par l'intéressé auprès de l'entreprise d'assurance d'une attestation délivrée par les services du contrôle fiscal compétents attestant que l'intéressé a régularisé sa situation fiscale au titre des primes d'assurance ayant bénéficié de la déduction. A défaut l'entreprise d'assurance est tenue solidairement avec l'assuré pour le paiement des montants exigibles.
  3. les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et en intérêts. Note
  4. Note les intérêts payés au titre des prêts relatifs à l’acquisition ou à la construction d’un logement social au sens de la législation relative aux interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés.
  5. Note Les cotisations payées par les travailleurs non salariés affiliés à l’un des régimes légaux de la sécurité sociale.
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