ARTICLE 54. -
- -
1) Note
Sur justification, les
acomptes provisionnels, l'avance et les retenues, autres que libératoires,
visés aux articles 51,
51
bis et 52
du présent code et payés par tout contribuable ou pour
son compte au titre d'un exercice, sont imputables sur l'impôt
sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû
à raison des revenus ou bénéfices réalisés
par l'intéressé ou lui revenant pendant ce même
exercice.
L’avance prévue par l’article 51 quater du présent code est imputable sur l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques soumises à l’obligation de déposer la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code.
2) L'excédent non imputé est reportable sur les acomptes
provisionnels ou sur l'impôt annuel exigible ultérieurement.
Il peut faire l'objet d'une restitution
Note s'il provient de
l'avance ou de la retenue à la source.
3) Note
En cas d'impossibilité
d'imputation de l'excèdent provenant des acomptes provisionnels
dans un délai de 3 ans à partir de la date de sa constatation
ou en cas de cessation d'activité, l'excèdent peut faire
l'objet d'une restitution sur demande.
4)Note
La retenue Ã
la source supportée par le fonds commun de créances
visé à l'article 4 du présent
code, au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable
sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu'il paie
aux copropriétaires.
5)Note
Nonobstant les dispositions
du présent article la retenue à la source opérée
au titre des sommes revenant aux sociétés et groupements
visés à l'article 4 du
présent code ainsi que l'avance payée par lesdites
sociétés et groupements au titre de l'importation des
produits de consommation sont imputables sur l'avance due par ces
derniers conformément aux dispositions de l'article
51 bis du même code.
L'excédent non imputé est reporté sur les avances
dues au titre des années ultérieures. IL peut également
être restitué conformément à la législation
fiscale en vigueur.
- - S'il résulte de la liquidation de l'impôt un complément
dû au profit du Trésor, il est acquitté au comptant.
Toutefois,
1- Les personnes physiques autres que celles visées au paragraphe
IV de l'article 44 du présent code ont la possibilité
d'acquitter ce complément d'impôt, moitié lors
du dépôt de la déclaration et moitié avant
la fin du quatrième mois qui suit la date limite du dépôt
de déclaration. Ce fractionnement n'est accordé que
si la déclaration est déposée dans les délais
légaux.
2 - Note
Les personnes visées
au deuxième alinéa du paragraphe
IV-1 Bis de l'article 44 du présent code qui déposent
leurs déclarations annuelles dans les délais légaux,
ont la possibilité d'acquitter l'impôt dû au vu
de leur déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu,
en un, deux, trois ou quatre versements comme-suit :
- Lors du dépôt de la déclaration de revenu
pour le versement intégral ou le premier versement ;
- Durant les vingt cinq premiers jours des deuxième, troisième
et quatrième mois suivant celui au cours duquel le dépôt
de la déclaration annuelle de revenu a eu lieu pour les
autres versements.
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