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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section VIII – SANCTIONS

A brogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Note

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 73. -

  1. - Le retard dans le versement des impôts ou fractions d'impôts, ainsi que le versement de sommes insuffisantes entraînent, pour les contrevenants, l'application, à compter de la date limite légale de versement des impôts, d'une pénalité de 1,25% par mois ou fractions de mois de retard.

    Cette pénalité ne peut être inférieure à 5 dinars.

  2. - Toute personne qui aura opéré des retenues d'impôt et qui ne les verse pas dans les délais impartis est passible d'une pénalité de retard égale à 3% par mois ou fraction de mois de retard des retenues effectuées et dont le versement a été différé, applicable à partir de la date à laquelle ces retenues auraient dû être reversées.

    Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 5 dinars. Note

  3. - Toute créance fiscale donne ouverture, à la charge du débiteur, à une pénalité de retard calculée à partir du 1er jour du deuxième mois suivant le mois de sa constatation dans les écritures du comptable public chargé de la recouvrer.

    Cette pénalité est liquidée à raison de 1,25% par mois ou fraction de mois de retard sur le montant de la créance en principal.

ARTICLE 74. - En sus des pénalités de retard visées à l'article 13 du présent code, les pénalités d'assiette, exigibles sur intervention du contrôle, sont fixées à :

    • 10% des droits dus, en cas d'insuffisance ne résultant pas d'une fraude ou en cas de défaut de dépôt de déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés portant sur un retard inférieur à 2 années ;
    • 20% des droits dus en cas de première fraude, ou de première dissimulation ou de défaut de dépôt de déclaration de l'impôt sur revenu ou de l'impôt sur les sociétés portant sur un retard égal à 2 et inférieur à 3 ans ;
    • 30% des droits dus en cas de fraude répétée ou de défaut de dépôt de déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés portant sur un retard égal ou supérieur à 3 ans ou relevé à l'encontre de redevable non inscrits ;

      Ces taux sont majorés de 5 points lorsque les droits dus résultent d'une décision de la commission spéciale de taxation d'office.

      Ces taux sont réduits de 5 points lorsque les droits dus sont acquittés comptant. Note

ARTICLE 75. -

  1. - Les paragraphes II et III de l'article 18 du code de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à l'obligation d'établissement de factures sont applicables, en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés, aux exploitations commerciales et aux professions non commerciales.

  2. - Le manquement aux dispositions du paragraphe I du présent article est sanctionné par une amende égale à 10% du montant de la facture non établie.

ARTICLE 76. - Le défaut de présentation de l'état des éléments du patrimoine et du train de vie visé à l'article 61 du présent code dans le mois qui suit celui au cours duquel la demande a été faite donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 Dinars majorée de 50 dinars pour chaque élément de train de vie ou de patrimoine non déclaré.

Le défaut de déclaration de l'un quelconque des éléments de train de vie ou de patrimoine donne lieu à une amende fiscale de 50 Dinars par élément.

Toute infraction aux prescriptions du paragraphe III de l'article 55 du présent code donne lieu à une amende fiscale de dix dinars par omission ou inexactitude dans les renseignements qui doivent être fournis.

Tout contrevenant ou défaillant aux obligations énoncées au présent code, et pour lesquelles des sanctions particulières n'ont pas été prévues, est passible d'une amende fiscale de 25 Dinars.

ARTICLE 77. - Toute personne qui s'est abstenue d'opérer les retenues ou qui a opéré des retenues insuffisantes est passible d'une amende fiscale égale au montant des retenues non effectuées. Cette amende fiscale est doublée en cas de récidive.

Les poursuites et les procédures de recouvrement de l'amende visée au paragraphe 1er de cet article s'effectuent conformément aux dispositions du paragraphe VII de l'article 67 du présent code.

ARTICLE 78. - Le défaut de dépôt de la déclaration visée à l'article 56 du présent code est passible d'une amende fiscale égale à :

  • 1000 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • 500 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou exerçant une profession non commerciale ;
  • 50 dinars dans les autres cas.

ARTICLE 79. - Le défaut de dépôt de la déclaration prévue par l'article 58 du présent code est passible d'une amende fiscale égale à :

  • 250 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • 100 dinars pour les personnes physiques et les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou exerçant une profession non commerciale ;
  • 10 dinars dans les autres cas.

ARTICLE 80. -

  1. - Le défaut de tenue des documents visés à l'article 62 du présent code donne lieu à l'application d'une amende fiscale de :
  • 1000 dinars pour les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés ;
  • 500 dinars pour les personnes physiques et les sociétés de personnes soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou exerçant une profession non commerciale ;
  • 50 dinars dans les autres cas.

    Le défaut de tenue de comptabilité peut être constaté par intervalle de 90 jours à partir de la première ou précédente constatation et donne lieu à l'application de la même amende.
  1. - Le défaut ou le refus de présentation des documents comptables susvisés dans le délai d'un mois suivant celui de la demande qui doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf cas de force majeure, donne lieu à l'application de la même amende visée au paragraphe I du présent article.

    Cette amende n'est pas cumulable avec celle prévue au paragraphe I du présent article.

  2. - Les pénalités de retard et les pénalités d'assiette applicables en matière de retenue à la source ainsi que les amendes fiscales visées aux articles de la section VIII du présent code sont prononcées directement par l'administration. Les poursuites et les procédures de recouvrement s'effectuent conformément aux dispositions du paragraphe VII de l'article 67 du présent code. Note

ARTICLE 81. -

  1. - En sus de la pénalité de retard visée à l'article 73 du présent code et des pénalités d'assiette visées à l'article 74 du même code et suite à l'intervention du contrôle, toute personne qui aura opéré des retenues d'impôt et qui ne les verse pas pour une période de six mois à partir de la date limite pour le versement de ces retenues telle que prévue par le paragraphe IV de l'article 52 du présent code, est passible d'une amende comprise entre 500 dinars et 10.000 dinars et d'un emprisonnement de seize jours à cinq ans.

  2. - Lorsque le délinquant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables personnellement aux présidents directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale.

  3. - Les complices aux délits susvisés sont punis des mêmes peines.
    Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt

ARTICLE 82. - Les agents d'affaires, conseils fiscaux, experts et toutes autres personnes qui font profession indépendante de tenir ou d'aider à tenir les livres comptables et qui auront sciemment établi ou aidé à établir de faux comptes et documents comptables pour amoindrir la base de l'impôt ou l'impôt lui-même, sont, outre le retrait de l'agrément, passible d'une amende de 500 Dinars à 10.000 Dinars et d'un emprisonnement de seize jours à cinq ans.
Ils sont, en outre, tenus solidairement avec leurs clients au paiement des sommes tant en principal qu'en pénalité dont le paiement aurait été compromis par leurs agissements.

ARTICLE 83. -

  1. - Sans préjudice aux autres sanctions prévues par le présent code, toute personne soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou à l'impôt sur les sociétés qui a sciemment usé de manœuvres frauduleuses caractérisées pour échapper à la détermination de l'impôt ou à son paiement totalement ou partiellement ainsi que ses complices sont passibles d'une amende comprise entre 500 dinars et 10.000 dinars et d'un emprisonnement de seize à cinq ans.

  2. - Sont considérées comme manœuvres frauduleuses caractérisées :
    • La tenue d'une double comptabilité et des documents falsifiés ;
    • La vente sans établissement de facture d'une façon répétée en vue de dissimuler les achats et les ventes ;
    • L'établissement de factures relatives à des opérations de ventes ou de prestation de services fictives ;
    • L'octroi à autrui de documents falsifiés ou présentation de ces documents en vue de bénéficier d'avantages fiscaux et de remboursement d'impôts ou de leur imputation sur des impôts dus ;
    • L'accomplissement d'opérations suspectes aboutissant au transfert de bien à autrui pour les dissimuler et ne pas acquitter les dettes fiscales.

ARTICLE 84. - La charge de la preuve relative aux infractions définies aux articles 81, 82 et 83 du présent code incombe à l'administration.

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