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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Décret n°2000-712 du 5 avril 2000,
fixant les modalités, de la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et les modalités de son imputation sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou sur l'impôt sur les sociétés.
(JORT n°30 du 14 avril 2000)

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 52, tel que complété pat l'article 57 de la loi n°99-101 en date du 31 décembre 1999. portant loi de finances pour l'année 2000.

Vu le décret n°97-2462 du 22 décembre 1997, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor assimilables, tel que modifié par le décret n°99-1781 du 9 août 1999,

Vu le décret n°99-1782 du 9 août 1999, fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons de trésor à court terme,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

ARTICLE PREMIER. - Les intérêts payés au titre des bons du trésor assimilables prévus par le décret n°97-2462 du 22 décembre 1997, tel que modifié par le décret n°99-1781 du 9 août 1999 et au titre des bons du trésor à court terme prévus par le décret n°99-1782 du 9 août 1999, sont soumis à la retenue à la source prévue par l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, selon les modalités décrites par les articles suivants.

ARTICLE 2. – Les banques et les intermédiaires en bourse adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières effectuent la retenue à la source au titre des intérêts des bons du trésor assimilables à l'occasion d paiement des intérêts courus ou échus.

ARTICLE 3. - Les intérêts relatifs aux bons du trésor à court terme et payés à la souscription ne sont pas soumis à la retenue à la source.

La retenue à la source est opérée par les banques et les intermédiaires en bourse adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilière lors de la vente ou du remboursement des bons de trésor a court terme.

La retenue à la source s'effectue sur les intérêts courus et correspondant à la période de détention desdits bons.

ARTICLE 4. - Les intérêts servis aux banques ci aux intermédiaires en bourse adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières ne sont pas soumis à la retenue à la source aux articles 2 et 3 du présent décret.

ARTICLE 5. - Les retenues à la source effectuées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont reversées à la recette des finances concentrée dans les délais fixés au paragraphe IV de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 6. - Les intermédiaires en bourse et les banques adhérents à la société tunisienne interprofessionnelle pour la compensation et le dépôt des valeurs mobilières délivrent aux bénéficiaires des intérêts à l'occasion de chaque paiement le certificat de retenue prévu par l'article 55 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 7. - Les retenues à la source effectuées conformément aux articles 2 et 3 du présent décret sont déductibles des acomptes provisionnels ou de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par le paragraphe III de l'article 51 et le paragraphe I de l'article 54 dudit code.

ARTICLE 8. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 du présent décret, la retenue à la source au titre des intérêts relatifs aux bons du trésor assimilables dont l'échéance des intérêts intervient le 9 mars 2000 sera effectuée conformément aux dispositions de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

Le trésorier général de la Tunisie délivre aux bénéficiaires des intérêts relatifs aux bon de trésor assimilables ayant fait l'objet de transactions au cours de la période allant du 10 mars 1999 au 9 mars 2000 un certificat de retenue, et ce, sur présentation de documents justifiant les opérations d'achat et de vente.

ARTICLE 9. - Les intérêts des autres titres d'emprunt négociables restent soumis à la retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.

ARTICLE 10. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du 1er janvier 2000.

ARTICLE 11 - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 avril 2000.

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