Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté Section II : De la Déclaration de Volonté Parag. B - Des conventions ou contrats |
ART 23. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé. La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.
ART 24. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien. - Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément
réservé certaines clauses comme devant former l'objet d'un
accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur
une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même
que les préliminaires de la convention auraient été rédigés
par écrit. ART 25. - Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu'elle résulte de son expression apparente. ART 26. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
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ART 27. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien. - ART 28. - Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu
ou celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant.
ART 29. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 30. - La proposition est révocable tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie. ART 31. - Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle. ART 32. - La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.
ART 33. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 34. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 35. - La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui, auquel elle est adressée, l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant. ART 36. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 37. - Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi. ART 38. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 39Note Décret du 17 septembre 1937, modifiant l'article 39 (JOT n° 77 du 24 septembre 1937, page 1221). - Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut en être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite. ART 40. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
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ART 41. - La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite
et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en
son nom. ART 42. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
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