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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations
Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Section II : De la Déclaration de Volonté
Parag. B - Des conventions ou contrats
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ART 23. Note - La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.

La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation, ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles.
Les modifications que les parties apportent d'un commun accord à la convention, aussitôt après sa conclusion, ne constituent pas un nouveau contrat, mais sont censées faire partie de la convention primitive, si le contraire n'est exprimé.

ART 24. Note - Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former l'objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.
Le contrat n'est point parfait lorsque les parties ont expressément réservé certaines clauses comme devant former objet d'un accord ultérieur ; l'accord intervenu, dans ces conditions, sur une ou plusieurs clauses, ne constitue pas engagement, alors même que les préliminaires de la convention auraient été rédigés par écrit.

ART 25. - Les réserves ou restrictions qui ne sont pas portées à la connaissance de l'autre partie ne peuvent ni infirmer ni restreindre les effets de la déclaration de volonté telle qu'elle résulte de son expression apparente.

ART 26. Note - Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.
Les contre-lettres ou autres déclarations écrites n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs héritiers. Elles ne peuvent être opposées aux tiers, s'ils n'en ont eu connaissance ; les ayants cause et successeurs à titre particulier sont considérés comme tiers, aux effets du présent article.

ART 27. Note - L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délai, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre.

L'offre faite à une personne présente, sans fixation de délais, est non avenue, si elle n'est acceptée sur-le-champ par l'autre partie.
Cette règle s'applique aux offres faites au moyen du téléphone par une personne à une autre.

ART 28. - Le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu ou celui qui a reçu l'offre répond en l'acceptant.
Le contrat par le moyen d'un messager ou intermédiaire est parfait au moment et dans le lieu ou celui qui a reçu l'offre répond à l'intermédiaire qu'il accepte.

ART 29. Note - Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait dés que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proportion se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.

ART 30. - La proposition est révocable tant que le contrat n'est point parfait par l'acceptation ou le commencement d'exécution entrepris par l'autre partie.

ART 31. - Une réponse conditionnelle ou restrictive équivaut au refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle.

ART 32. - La réponse est réputée conforme aux offres, lorsque celui qui répond dit simplement qu'il accepte ou lorsqu'il exécute le contrat sans faire aucune réserve.

ART 33. Note - Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé.
Celui qui a fait une offre en fixant un délai pour l'acceptation est engagé envers l'autre partie jusqu'à l'expiration du délai. Il est dégagé si une réponse d'acceptation ne lui parvient pas dans le délai fixé.

ART 34. Note - Celui qui a fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu'au moment où une réponse expédiée dans un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, mais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf le recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.

Celui qui fait une offre par correspondance sans fixer un délai est engagé jusqu'au moment où une réponse expédiée dans un délai raisonnable devrait lui parvenir régulièrement, si le contraire ne résulte expressément de la proposition.
Si la déclaration d'acceptation a été expédiée à temps, nais ne parvient au proposant qu'après l'expiration du délai suffisant pour qu'elle puisse parvenir régulièrement, le proposant n'est pas engagé, sauf recours de la partie en dommages-intérêts contre qui de droit.

ART 35. - La mort ou l'incapacité de celui qui a fait une offre, lorsqu'elle survient après le départ de la proposition, n'empêche point la perfection du contrat, lorsque celui, auquel elle est adressée, l'a acceptée avant de connaître la mort ou l'incapacité du proposant.

ART 36. Note - La mise aux enchères est une proposition de contrat ; elle est réputée acceptée par celui qui offre le vendeur accepte le prix offert.
La mise aux enchères est une proposition de contrat, elle est réputée acceptée par celui qui offre le dernier prix , celui-ci est obligé en vertu de son offre si le vendeur accepte le prix offert.

ART 37. - Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s'il n'a pouvoir de le représenter en vertu d'un mandat ou de la loi.

ART 38. Note - Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la clause d'une convention à titre onéreux que l'on fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées.
La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.

Néanmoins, on peut stipuler au profit d'un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la clause d'une convention à titre onéreux que l'ont fait soi-même ou d'une libéralité que l'on fait au promettant.
Dans ce cas, la stipulation opère directement en faveur du tiers ; celui-ci peut, en son nom, en poursuivre l'exécution contre le promettant, à moins que l'exercice de cette action n'ait été interdit par le contrat ou n'ait été subordonné à des conditions déterminées.
La stipulation est réputée non avenue lorsque le tiers en faveur duquel elle est faite refuse de l'accepter en notifiant son refus au promettant.

ART 39Note . - Celui qui a stipulé en faveur d'un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l'exécution de l'obligation, s'il ne résulte de celle-ci que l'exécution ne peut en être demandée que par le tiers en faveur duquel elle est faite.

ART 40. Note - On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.
On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l'autre partie peut demander que le tiers au nom duquel on a contracté déclare s'il entend ratifier la convention. Elle n'est plus tenue, si la ratification n'est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard quinze jours après la notification de la convention.

ART 41. - La ratification équivaut au mandat. Elle peut être tacite et résulter de l'exécution par le tiers du contrat fait en son nom.
Elle a effet en faveur de celui qui ratifie et contre lui, à partir de l'acte qui en est l'objet, s'il n'y a déclaration contraire ; elle n'a effet à l'égard des tiers qu'à partir du jour ou' elle a été donnée.

ART 42. Note - Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.

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