Code des Obligations et des Contrats
Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté Section II : De la Déclaration de Volonté Parag. C - Des vices du consentement |
ART 43. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
ART 44. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
L'erreur de droit donne ouverture à la rescision de l'obligation :
ART 45. - L'erreur de fait peut donner ouverture à la rescision lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.
ART 46. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 47. - Les simples erreurs de calcul ne sont par une cause de résolution, mais elles doivent être rectifiées.
ART 48. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
ART 49. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 50. - La violence est la contrainte exercée sans l'autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à accomplir un acte qu'elle n'a pas consenti.
ART 51. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
La violence ne donne ouverture à la rescision de l'obligation que
ART 52. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien. - ART 53. - La violence donne ouverture à la rescision de l'obligation, même si elle n'a pas été exercée par celui des contractants au profit duquel la convention a été faite. ART 54. - La violence donne ouverture à la rescision, même lorsqu'elle a été exercée sur une personne avec laquelle la partie contractante est étroitement liée par le sang.
ART 55. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
ART 56. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
- ART 57. - Le dol qui porte sur les accessoires de l'obligation et qui ne l'a pas déterminée ne peut donner lieu quà des dommages-intérêts. ART 58. - Il y a lieu à rescision lorsque la partie qui a contracté se trouvait dans un état d'ivresse qui a troublé ses facultés.
ART 59. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
ART 60. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
ART 61. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
-
|