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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations
Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté
Section III : De l'objet des obligations contractuelles
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ART 62. - Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objets d’obligations; sont dans le commerce, toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter.

ART 63. - La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine pourvu qu'elle puisse être déterminée par la suite.

ART 64. - Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi.

ART 65. Note - La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l'autre partie.
On doit appliquer la même règle :

  1. au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
  2. aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.

La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle

  1. au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
  2. aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.

ART 66. Note - L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

L'obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi.
Néanmoins, on ne peut, à peine de nullité absolue, renoncer à une succession non encore ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession ou sur l'un des objets qui y sont compris, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.

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