Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre II : Les Sources Volontaires des Obligations Chapitre Premier : Des Obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté Section III : De l'objet des obligations contractuelles |
ART 62. - Les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objets dobligations; sont dans le commerce, toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. ART 63. - La chose qui forme l'objet de l'obligation doit être déterminée
au moins quant à son espèce. ART 64. - Est nulle, l'obligation qui a pour objet une chose ou un fait impossible, physiquement ou en vertu de la loi. ART 65. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
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La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des dommages envers l'autre partie.
ART 66. Note Ainsi modifié par la loi n° 2005-87 du 15 août 2005 portant approbation de la réorganisation de certaines dispositions du code des obligations et des contrats tunisien.
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