Code des Obligations et des Contrats
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Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération Chapitre Premier : Dispositions Générales Des présomptions Des présemptions qui ne sont pas établies par la loi |
ART 486. - ** ART 487. - Les présomptions même graves, précises et concordantes ne seront admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque. ART 488. - Celui qui possède de bonne foi une chose mobilière ou
un ensemble de meubles est présumé avoir acquis cette chose
régulièrement et d'une manière valable sauf à
celui qui allègue le contraire à le prouver.
ART 489. - Entre deux parties qui sont également de bonne foi, celle qui est en possession doit être préférée, si elle était de bonne foi au moment où elle a acquis la possession, et encore que son titre soit postérieur en date. ART 490. - A défaut de possession et à égalité de titres,
celui dont le titre à une date antérieure doit être
préféré. ART 491. - ** |