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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Huit : De la preuve des Obligations et de celle de la Libération
Chapitre Premier : Dispositions Générales
Du serment
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ART 492. - ** Le serment est de deux espèces :
  1. Celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre la décision de la cause. Il est appelé décisoire ;
  2. Celui qui est déféré d'office par les juges à l'une ou à l'autre des parties. Il est appelé supplétoire.

Le serment est de deux espèces :

  1. celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre la décision de la cause. Il est appelé décisoire ;
  2. celui qui est déféré d'office par les juges à l'une ou à l'autre des parties. Il est appelé supplétoire.

ART 493. - Le serment soit toujours être prêté personnellement et non par procureur.

ART 494. - ** Pour prêter et déférer le serment décisoire, il faut avoir la capacité d'aliéner ; le père, le tuteur, le conseil judiciaire et l'administrateur ne peuvent déférer serment que dans les formes établies par la loi pour les aliénations des biens des mineurs et des incapables ; ils ne peuvent le prêter dans les affaires des personnes dont ils administrent les biens que sur les faits d'administration accomplis personnellement par eux ; le mineur autorisé à exercer le commerce peut prêter serment et le déférer dans la limite de son autorisation.
Pour prêter et déférer le serment décisoire, il faut avoir la capacité d'aliéner ; le père, le tuteur, le conseil judiciaire et l'administrateur ne peuvent déférer serment que dans les formes établies par la loi pour les aliénations des biens des mineurs et des incapables ; ils ne peuvent le prêter dans les affaires des personnes dont ils administrent les biens que sur les faits d'administration accomplis personnellement par eux ; le mineur autorisé à exercer le commerce peut prêter serment et le déférer dans la limite de son autorisation.

ART 495. - ** Le serment doit toujours être prêté à la mosquée, le vendredi ou dans tout autre lieu religieux qui sera indiqué par la partie qui le défère et conformément au culte de la partie.
Si le lieu où le serment doit être prêté est éloigné de plus de trois milles du lieu où siège le tribunal, la partie à laquelle le serment est déféré pourra refuser de s'y rendre.

Le serment doit toujours être prêté à la mosquée, le vendredi ou dans tout autre lieu religieux qui sera indiqué par la partie qui le défère et conformément au culte de la partie.
Si le lieu où le serment doit être prêté est éloigné de plus de trois mille du lieu où siège le tribunal, la partie à laquelle le serment est déféré pourra refuser de s'y rendre.

ART 496. - La partie, qui refuse de prêter serment dans le lieu indiqué, est censée avoir refusé le serment.

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