Article 206
-
Sans préjudice des dispositions de l'article 192 du présent code, le
régime de la transformation pour le marché local permet la
transformation des marchandises dans des locaux soumis au contrôle de
la douane en vue de mettre les produits transformés à la consommation
sur le marché local.
- Lors de la mise à la consommation des
produits transformés, les droits et taxes exigibles sont perçus selon
les éléments de taxation qui leur sont appropriés à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation.
- La
surveillance douanière permanente des locaux peut être remplacée par la
garantie des droits et taxes exigible à l'importation.
Article 207
- Le régime de la transformation pour le marché local est accordé dans les cas suivants :
-
lorsque le produit transformé est soumis, lors de sa mise à la
consommation à des taux de droits et taxes inférieurs à ceux
applicables aux matières d'importation rentrant dans sa production,
- lorsque le destinataire du produit transformé bénéficie d'une exonération totale ou partielle des droits et taxes exigibles.
- Les cas susceptibles de bénéficier du régime de la transformation pour le marché local sont fixés par décret.
Article 208
- Le régime de la transformation pour le marché local est accordé par autorisation du directeur général des douanes.
- Cette autorisation fixe :
- la durée de l'exploitation,
- l'espèce des marchandises pouvant être admises sous ce régime et, le cas échéant, leurs quantités,
- la nature de l'opération de transformation,
- l'espèce du produit transformé,
- la durée de séjour des marchandises sous ce régime.
Article 209
L'autorisation est accordée aux personnes établies en Tunisie, selon les conditions suivantes :
- que les services des douanes soient en mesure d'identifier les marchandises importées ainsi que les produits transformés,
- que l'opération de transformation soit suffisante pour qu'il ne soit
plus possible de faire retourner les produits importés sous ce régime Ã
leur état initial, avec un coût économiquement acceptable,
- que le
recours à ce régime n'ait pas pour but d'échapper ni aux règles
d'origine ni aux restrictions quantitatives applicables aux
marchandises importées,
- que ce régime soit en mesure de réunir
les conditions nécessaires pour contribuer à la création ou au maintien
des activités de transformation de marchandises en Tunisie sans qu'il
soit porté atteinte aux intérêts essentiels des producteurs locaux de
marchandises similaires.
Article 210
Les dispositions des
paragraphes premier, 2, 4 et 5 de l'article 221 du présent code sont
applicables au régime de la transformation pour le marché local tout en
apportant les modifications nécessaires.
Article 211
Lorsque la
mise à la consommation se rapporte à des marchandises en l'état ou à un
stade intermédiaire de transformation par rapport à celui prévu dans
l'autorisation, le montant des droits et taxes est fixé selon les
éléments de taxation propres aux marchandises importées à la date
d'enregistrement de la déclaration de mise à la consommation desdites
marchandises sous le régime de la transformation pour le marché local.
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