Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à Concurrence et aux PrixAbrogé par la Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prixCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES PRIX ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES Chapitre Premier : Des obligations à l’égard des consommateurs |
Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente. Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes compensées. Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande. Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant. Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues cidessus doit être suffisamment apparente au public. En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements. Les moyens d'affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d'activité par arrêté du ministre chargé du commerce.
Est interdite toute vente ou offre de produits ou de marchandises ainsi que toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente. Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets de faible valeur ni aux échantillons, ni aux produits conçus spécialement pour des fins publicitaires et portant la marque commerciale, ainsi qu'aux services de faible valeur. La valeur maximale de ces produits ou services ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quel que soit le régime des prix du produit. |