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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

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Le droit tunisien en libre accès
Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES PRIX ET DES PRATIQUES RESTRICTIVES
Chapitre Premier : Des obligations à l’égard des consommateurs
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ArticleArticle 22. (nouveau) Note - Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente. Ce détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.
Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon très lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou marchandise, soit sur son emballage ou contenant.
Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l’indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale apparente concernant les indications prévues ci-dessus est suffisante.
En outre les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.

Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente.

Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes compensées.

Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.

Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant.

Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants, où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues ci­dessus doit être suffisamment apparente au public.

En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.

Les moyens d'affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d'activité par arrêté du ministre chargé du commerce.

ArticleArticle 23. Note - Est interdite toute vente ou offre de produits, de marchandises ainsi que toutes prestations ou offre de prestation de services, faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s’ils sont identiques à ceux qui font l’objet de la vente ou de la prestation.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. En tout état de cause, la valeur maximale de la prime tolérée ne peut excéder 10% du prix du produit ou du service concerné.

Est interdite toute vente ou offre de produits ou de marchandises ainsi que toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets de faible valeur ni aux échantillons, ni aux produits conçus spécialement pour des fins publicitaires et portant la marque commerciale, ainsi qu'aux services de faible valeur. La valeur maximale de ces produits ou services ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.

ArticleArticle 24. - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente de biens ou de produits ou la prestation d’un service dés lors que ses demandes ne présentent pas de caractère anormal ou que les produits ou services, objet de demandes, ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Il est également interdit de subordonner la vente à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien, d’un autre produit ou d’un autre service ou de conditionner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien ou d’un produit.

Article Art. 24 (bis). Note - En cas de réductions des taxes fiscales et parafiscales décidées par l'État et touchant la structure des prix, les producteurs et les commerçants doivent répercuter ces réductions sur leurs prix de vente.

En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quel que soit le régime des prix du produit.

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