Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Le droit tunisien en libre accès
Titre Premier : DE LA LIBERTE DES PRIX ET DE LA CONCURRENCE
Chapitre 3 : De la commission de la concurrence Du conseil de la concurrence
Le droit tunisien en libre accès

ArticleArticle 9. (nouveau). Note - Il est institué une commission spéciale dénommée commission de la concurrence appelée à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anti-concurrentielles telles que prévues par les articles 5 et 6 de la présente loi.
L’avis de cette commission peut être requis par le ministre chargé de l’économie sur tout projet de texte législatif et réglementaire afférent au domaine de la concurrence.
Le siège de cette commission est fixé à Tunis.

Il est institué une commission spéciale dénommée Conseil de la Concurrence dont le siège est à Tunis. Il est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi.
L'avis de ce conseil peut être requis par le ministre chargé du commerce sur les projets de textes législatifs et réglementaires, et sur toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre, s'il le juge nécessaire, à l'avis du conseil de la concurrence tout projet de concentration ou toute concentration visés à l'article 7.
Dans ce cas, le ministre avise de cette saisine les parties à l'acte, et le délai de réponse prévu à l'article 8 est porté de trois à six mois.

Il est institué une commission spéciale dénommée conseil de la concurrence dont le siège est à Tunis.
Il est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi.
Le ministre chargé du commerce peut de sa propre initiative ou sur demande du Gouvemement soumettre à l'avis du Conseil les projets de textes législatifs et réglementaires, et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Les organisations professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs agréés, les chambres d'agriculture ou du commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du Conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Le ministre chargé du commerce peut également soumettre, s'il le juge nécessaire, à l'avis du conseil de la concurrence tout projet de concentration ou toute concentration visés à l'article 7.
Dans ce cas, le ministre chargé du commerce avise les parties concemées de cette saisine, et le délai de réponse prévu à l'article 8 est porté de trois à six mois.

Il est institué une commission spéciale dénommée conseil de la concurrence dont le siège est à Tunis. Il est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseilles projets de textes législatifs et réglementaires, et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Les organisations professionnelles et syndicales, les organisations de consommateurs, légalement établis, et les chambres d'agriculture ou de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Le ministre chargé du commerce peut également soumettre à l'avis du conseil de la concurrence tout projet de concentration ou toute opération de concentration visés à l'article 7.
Dans ce cas, le ministre chargé du commerce avise les parties concernées de cette saisine, et le délai de réponse prévu à l'article 8 de la présente loi est porté de trois à six mois.

Il est institué une commission dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce, son siège est à Tunis.

Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.

Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché.

Les modalités de cette consultation sont fixées par décret.

Les organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.

Les autorités de régulation sectorielles peuvent soumettre à l'avis du conseil les questions afférentes au domaine de la concurrence.

Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration ou toute opération de concentration visé à l'article 7 de la présente loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois.

Article Article 9. Bis. Note - Le conseil de la concurrence apprécie si le projet ou la concentration apporte au progrès technique ou économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.

Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale.

Les délais prévus à l'article 8 commencent à courir à compter du jour de la délivrance de l'accusé de réception, sous réserve que le dossier soumis à l'appréciation du ministre chargé du commerce comporte tous les éléments énumérés ci-dessus.

ArticleArticle 10. (nouveau) Note - La commission de la concurrence est composée comme suit:
1. Président : Un magistrat de troisième grade. Deux vice-présidents : Un conseiller au tribunal administratif en tant que premier vice-président et un conseiller de la chambre des entreprises publiques à la cour des comptes en tant que deuxième vice-président. Membres : Trois magistrats de deuxième grade.
Le Président, les vice-présidents et les trois membres magistrats sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois. quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l’artisanat ou des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable.
2. deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le président, les vice-présidents et les membres de la commission sont nommés par décret.

Le conseil de la concurrence est composé comme suit:
1. un président exerçant ses fonctions à plein temps nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation. Le président est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable s'il est choisi parmi les magistrats et renouvelable une seule fois s'il est choisi parmi les personnalités nommées en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation. Deux vice-présidents :

un conseiller au tribunal administratif en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps ;
un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
2. Membres :

quatre magistrats de deuxième grade au moins;
Sous réserve des dispositions de la loi portant statut particulier des magistrats relatives au détachement, les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois s'ils sont en situation d'exercice dans leur corps d'origine,quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable,
deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le Président, les vice-présidents et les membres du conseil sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce.

Le conseil de la concurrence est composé de treize (13) membres comme suit :

  1. Note Un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation.
    Le président du conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable s'il est choisi parmi les magistrats, et renouvelable une seule fois s'il est choisi parmi les personnalités nommées en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation.

    un président exerçant ses fonctions à plein temps, nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation.
    Sous réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi organique portant statuts particuliers des magistrats, le président du conseil de la concurrence est nommé pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.
  2. Note Deux vice-présidents :
    - un conseiller au tribunal administratif en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps ;
    - un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
    Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

    - un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,
    - un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
    Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.

    - un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,
    - un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
    Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.

  3. Note Quatre magistrats de deuxième grade au moins.
    Sous réserve des dispositions relatives au détachement prévues par la loi portant statut particulier des magistrats, les membres magistrats sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois s'ils sont en situation d'exercice dans leur corps d'origine.

    Quatre magistrats de deuxième grade au moins, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
  4. Quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable.
  5. Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.

Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce.

Article Article 10. Bis. Note - Les modalités d'organisation administrative et financière, et de fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur.

Les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce.

Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur.

Il établit également un rapport sur son activité annuelle qui doit être soumis au Président de la République.

Ce rapport auquel est annexé l'ensemble des décisions et avis rendus par le conseil sera publié.

ArticleArticle 11.(nouveau) Note La commission de la concurrence peut être saisie des requêtes soit à l’initiative du ministre chargé de l’économie, soit à l’initiative des entreprises, des organisations professionnelles ou syndicales, des organismes ou de groupements de consommateurs agréés, des chambres d’agriculture, ou de commerce et d’industrie.
Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anti-concurren­tielles remontant à plus de 3 ans.

Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par le ministre chargé du commerce, les entreprises économiques, les organisations professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs agréés, ou par les chambres d'agriculture, ou celles du commerce et d'industrie.
Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles remontant à plus de trois ans.
Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce soit directement, ou soit par l'entremise d'un avocat.
La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires.
Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le ministère lui même.

Note

Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par le ministre chargé du commerce de sa propre Initiative ou sur demande du gouvernement, les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs agréés, ou par les chambres d'agriculture, ou de commerce et d'industrie.
Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par le ministre chargé du commerce, les entreprises, les organisations professionnelles ou syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs, légalement établis, ou par les chambres d'agriculture, ou de commerce et d'industrie.
Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par:
- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,
- les entreprises économiques,
- les organisations professionnelles et syndicales,
- les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
- les chambres de commerce et d'industrie,
- les autorités de régulation,
- les collectivités locales.

Note Le conseil peut également se saisir d'office en cas de retrait de la requête par les parties et au cas où les investigations dans une affaire portée devant le conseil font apparaître des pratiques anticoncurrentielles sur un marché en relation directe avec celui objet de la requête.
Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d'office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Dans ce cas le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.

Note Le conseil de la concurrence doit, également, demander l'avis technique des autorités de régulation lors de l'examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.

Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles remontant à plus de trois ans.

Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit directement soit par l'entremise d'un avocat.

La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires.

Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le Ministère lui même.

Note Le conseil de la concurrence peut, en cas d'urgence, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures provisoires nécessaires et susceptibles d'éviter un préjudice imminent et irréparable pouvant affecter l'intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l'intérêt du consommateur ou celui de l'une des parties, et ce, jusqu'à ce qu'il statue sur le fond du litige.

ArticleArticle 12. Note - Il est placé auprès de la commission de la concurrence conseil de la concurrence, un secrétaire permanent désigné par arrêté du ministre chargé de l’économie parmi les fonctionnaires de la catégorie "A" exerçant depuis au moins trois ans dans les domaines afférents à la concurrence et à la consommation. Le secrétaire permanent est chargé notamment de l’enregistrement des requêtes, de la tenue de le conservation des dossiers et documents, de l’établissement des procès-verbaux et de la consignation des délibérations et décisions de la commission du conseil de la concurrence. Il assure en outre toute autre fonction qui lui est confiée par le président de la commission du conseil de la concurrence.

Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire permanent nommé par décret parmi les fonctionnaires de la catégorie "A".

Le secrétaire permanent est chargé notamment de l'enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l'établissement des procès-verbaux des séances et de la consignation des délibérations et décisions du conseil. Il assure, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par le président du conseil.

ArticleArticle 13. (nouveau). Note - Il est désigné auprès de la commission de la concurrence un, ou plusieurs rapporteurs nommés par décret parmi les fonctionnaires de la catégorie A exerçant depuis au moins sept ans dans les domaines afférents à la concurrence et à la consommation.
Le rapporteur est chargé d’instruire les requêtes qui lui sont confiées par le président de la commission.
A cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques ou morales concernées, sous le sceau du Président de la commission tous les éléments d’informations complémentaires.
Il peut procéder dans les conditions réglementaires, et après autorisation du Président de la commission, à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu’il estime nécessaire à l’instruction de l’affaire.
Le rapporteur peut demander, sous le sceau du Président de la commission, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents de l’administration chargée du contrôle économique ou technique.

Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un ou plusieurs rapporteurs nommés par décret parmi les magistrats et les fonctionnaires de la catégorie "A" exerçant depuis au moins sept ans dans les domaines afférents à la concurrence et à la consommation.
Le président du conseil peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation.
Le rapporteur est chargé d'instruire les requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil.
A cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques ou morales concernées sous le sceau du président du conseil tous les éléments d'information complémentaires.
Il peut procéder dans les conditions réglementaires, et après autorisation du président du conseil; à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.
Le rapporteur peut demander sous le sceau du président du conseil, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents de l'administration chargés du contrôle économique ou technique.

Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret parmi les magistrats ou les fonctionnaires de la catégorie "A".

Le rapporteur général assure la coordination, le suivi, le contrôle et la supervision des travaux des rapporteurs ainsi que toute autre mission qui lui est confiée par le président du conseil.

Le président du conseil peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation.

Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil.

À cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques et morales concernées, sous le sceau du président du conseil, tous les éléments complémentaires nécessaires aux investigations.

Il peut procéder dans les conditions réglementaires, et après autorisation du président du conseil; à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.

Le rapporteur peut demander, sous le sceau du président du conseil, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents chargés du contrôle économique ou technique.

À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels disposent des mêmes prérogatives prévues à l'article 55 de la présente loi. À cet effet, une carte professionnelle leur sera attribuée.

Article Art. 13 (bis). Note - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un commissaire du gouvernement représentant le ministre chargé du Commerce ayant pour mission de défendre l'intérêt général dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 5, et de présenter les observations de l'administration devant le conseil.

Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier de la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous tutelle de l'Etat auprès des tribunaux.

Les observations et les réponses des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.

ArticleArticle 14. Note - A l’issue de l’instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le Président de la commission du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception aux contrevenants qui disposent d’un délai d’un mois pour présenter par écrit, soit par eux-même soit par l’entremise d’un avocat, les moyens de défense qu’ils jugent utiles.
Sous réserve des dispositions de l’article 18, les parties sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.

À l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le président du conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux contrevenants qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter par écrit, soit par eux-mêmes soit par l'entremise d'un avocat, les moyens de défense qu'ils jugent utiles.

Le Président du conseil transmet également une copie du rapport au commissaire du gouvernement qui doit présenter les observations de l'administration dans le même délai indiqué au paragraphe précédent.

Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les parties et le commissaire du gouvernement sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier.

ArticleArticle 15. Note - Les séances de la commission de la concurrence du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés à la commission au conseil de la concurrence suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président de la commission du conseil de la concurrence. Le conseil de la concurrence La commission procède à l’audition du contrevenant qui peut se faire représenter par son avocat ou son conseiller ainsi qu’à l’audition des parties intéressées régulièrement convoquées et de toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.
L’avocat ou le conseil peuvent présenter leur plaidoirie même en l’absence du contrevenant.
La commission Le conseil de la concurrence statue à la majorité des voix et prononce son jugement de façon contradictoire. Chaque membre dispose d’une voix. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante.

Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.
Le conseil procède à l'audition des parties concernées régulièrement convoquées et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou conseillers Le conseil entend également le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui paraît susceptible de contribuer à son information.
L'avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en l'absence des parties.
Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement de façon contradictoire.
Chaque membre du Conseil dispose d'une voix.

Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.

Le conseil procède à l'audition des parties concernées, régulièrement convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.

L'avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en l'absence des parties.

Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique.

Chaque membre du conseil dispose d'une seule voix.

ArticleArticle 16. (nouveau) Note - La commission de la concurrence ne peut valablement délibérer que si au minimum les deux tiers de ses membres dont au moins trois membres magistrats sont présents.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Il est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections spécialisées. Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe leur nombre et leur composition et désigne leurs membres.
Chaque section est présidée par le président du conseil ou par l'un de ses deux vice-présidents. La section est composée en plus de son président, de trois membres dont au moins un magistrat.
Les sections statuent à la majorité des voix et prononcent leur jugement de façon contradictoire. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.

Il est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections. Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe leur nombre et leur composition et désigne leurs membres.
Chaque section est présidée par le président du conseil ou par l'un de ses deux vice-présidents. La section est composée en plus de son président, de quatre membres dont au moins un magistrat. Les sections statuent dans les affaires qui leur sont transmises par le président du conseil, à la majorité des voix et prononcent leur jugement de façon contradictoire.
Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s'il est frappé d'une interdiction au sens de l'article 248 du Code des procédures civiles et commerciales.
Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.

Il est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections, présidée par le président du conseil ou l'un de ses deux vice-présidents. Chaque section est composée d'un président et quatre membres dont au moins un magistrat.

Chaque section rend ses décisions sur les affaires qui lui sont transmises par le président du conseil à la majorité des voix et en audience publique.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par le président d'une autre section et, le cas échéant, par un membre de sa section par désignation du président du conseil. Les membres d'une section peuvent être, également, remplacés par des membres d'une autre section.

Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe la composition de chaque section et nomme ses membres.

Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.

Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire s'il est frappé d'une interdiction au sens de l'article 248 du code de procédure civile et commerciale.

Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.

Article Article 16. Bis. (nouveau) Note - L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil parle ministre chargé du commerce.
Elle connaît également des affaires renvoyées par le tribunal administratif après l'infirmation de leur jugement.
Les membres du conseil qui ont statué sur une affaire au niveau de la section ne peuvent participer aux travaux de l'assemblée plénière.
Dans tous les cas, le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si au moins la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.

L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil par le ministre chargé du Commerce.
Elle connaît également des affaires renvoyées par le tribunal administratif après l'infirmation de leur jugement.
Les membres du conseil qui ont statué sur une affaire au niveau de la section ne peuvent participer aux travaux de l'assemblée plénière.
Dans tous les cas, le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si au moins la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.

L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil par le ministre chargé du commerce.

Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.

Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai raisonnable, l'assemblée plénière peut statuer avec au moins la moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le paragraphe sus­indiqué du présent article.

ArticleArticle 17. Note - Le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent sans voix délibérante aux séances de la commission de la concurrence du conseil de la concurrence.

Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent aux séances du conseil de la concurrence et à la séance de délibération sans voix délibérante.

Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent aux séances du conseil de la concurrence à l'exception de la séance de délibération.

ArticleArticle 18. Note - Le président de la commission de la concurrence du conseil de la concurrence peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure où à l’exercice des droits des parties.

ArticleArticle 19. Note - Les décisions rendues par la commission de la concurrence le conseil de la concurrence comportent obligatoirement :
-la reconnaissance du caractère répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen;
-la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l’article 34 de la présente loi.

Si les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés par des éléments de preuve, le conseil de la concurrence déclare la requête irrecevable.

Au cas où la requête est recevable sur le fonds, les décisions rendues par le conseil de la concurrence comportent obligatoirement:

  • la reconnaissance du caractère répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen;
  • la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l'article 34 de la présente loi.

Le conseil peut, après audition du commissaire du gouvernement, exonérer de la sanction ou l'alléger pour quiconque qui apporte des informations pertinentes non accessibles à l'administration et de nature à révéler des accords ou des pratiques anticoncurrentielles auxquels il a pris part.

ArticleArticle 20. (nouveau) Note - La commission de la concurrence peut également, le cas échéant :
- adresser les injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anti-concurrentielles, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l’exercice de leur activité; prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pendant une période n’excédant pas trois mois.
Toutefois, la réouverture desdits établissements ne peut intervenir qu’après que ces établissements aient mis fin aux pratiques objet de leur condamnation.
- transmettre le dossier au parquet en vue d’engager les poursuites pénales.

Le conseil de la concurrence peut également, le cas échéant :

  • adresser les injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité ;
  • prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pendant une période n'excédant pas trois mois.
    Toutefois, la réouverture des dits établissements ne peut intervenir qu'après qu'ils aient mis fin aux pratiques objet de leur condamnation.
  • transmettre le dossier au parquet en vue d'engager les poursuites pénales.

Le conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante résultant d'un cas de concentration d'entreprises, proposer au ministre chargé du commerce d'enjoindre, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration qui a permis les abus, et ce nonobstant l'accomplissement des procédures prévues aux articles 7 et 8.

Note Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d'un extrait de celles-ci dans les journaux qu'il désigne, et ce, aux frais du condamné.

ArticleArticle 21. (nouveau) Note - Les décisions de la commission de la concurrence du conseil de la concurrence sont revêtues de la formule exécutoire par son président ou le cas échéant par l’un des vices présidents. Ces décisions sont notifiées aux intéressés par exploit d’huissier notaire. Elles sont susceptibles d’un pourvoi en cassation devant le tribunal administratif.

Les décisions du conseil sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier de justice.
Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif.
Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif. Le conseil peut, le cas échéant, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.

Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt les décisions du conseil de la concurrence, non susceptibles de recours, de la formule exécutoire conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires