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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre Premier : Des Infractions relatives aux pratiques anti-concurrentielles et de leur sanctions
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ArticleArticle 34. Note - Les opérateurs ayant méconnu l’une des prohibitions édictées aux articles 5 et 6 par l'article 5 (nouveau) de la présent loi, sont sanctionnés, sans préjudice de peines prononcées par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par la commission de la concurrence le conseil de la concurrence instituée par l’article 9 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 5% du chiffre d’affaires réalisé en Tunisie par l’opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.

Les opérateurs ayant méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 5 (nouveau) de la présente loi, sont sanctionnés, sans préjudice de peines prononcées par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par le conseil de la concurrence institué par l'article 9 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires réalisé en Tunisie par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.

Au cas où le contrevenant aux dispositions de l'article 5 est une personne morale ou une organisation n'ayant pas un chiffre d'affaires propre, l'amende pécuniaire varie de 1000 à 50 000 dinars, et ce, sans préjudice des sanctions qui pourraient être infligées à titre individuel à ses membres contrevenants.

Note Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article toute personne ne respectant pas l'exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de la présente loi.

ArticleArticle 35. (nouveau) Note - Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l’exécution des décisions de la commission de la concurrence du conseil de la concurrence rendues à l’encontre des contrevenants, et relatives notamment aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anti-concurrentielles pour la fermeture provisoire des établissements incriminés, et pour le paiement des amendes.
Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues.

ArticleArticle 36. (nouveau) Note - Sous réserve des dispositions de l’article 8 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue à l’alinéa 3 de l’article 20 de la présente loi, est puni d’un emprisonnement allant de seize jours à une année et d’une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par les articles 5 et 6 de la présente loi.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’il désigne, aux frais du condamné. Il peut également ordonner dans les conditions définies à l’article 41 de la présente loi, l’affichage et/ou la publicité par tout autre moyen de sa décision.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 20 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement allant de seize jours à une année et d'une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l'articles 5 de la présente loi.

Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné . Il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 41 de la présente loi, l'affichage et/ou la publicité par tout autre moyen, de sa décision.

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