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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à
C
oncurrence et aux Prix

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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre 2 : Des infractions relatives aux pratiques restrictives à la transparence des prix et de leurs sanctions
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ArticleArticle 37. (nouveau) Note - Sont punis d’une amende allant de 20 dinars à 2.000 dinars :

  • le défaut de publicité des prix ainsi que l’inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi;
  • Note le défaut de facturation ainsi que la non-communication du barème de prix et des conditions de vente tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.
    le défaut de facturation ou la non présentation des factures à la première demande ainsi que la non communication du barème de prix et des conditions de vente, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi. Le récépissé tient lieu de facture jusqu’à la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s’il comporte les indications prévues à l’article 25 de la présente loi.

Sont punis d'une amende allant de 20 à 2.000 dinars:

  • le défaut de publicité ou de publicité insuffisante des prix ainsi que l'inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi,
  • Note le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non­présentation des factures à la première demande ainsi que le non-établissement ou la non-communication du barème de prix et des conditions de vente, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.
    le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non présentation des factures à la première demande ainsi que le non établissement ou la non communication du barème de prix et des conditions de vente ou la non détention d'un contrat écrit comportant les primes et les avantages accordés, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi.

Le récépissé tient lieu de facture jusqu'a la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s'il comporte les indications prévues à l'article 25 de la présente loi.

ArticleArticle 38. (nouveau) Note - Le refus de vente ou la vente liée, tels que prévus respectivement aux articles 24 et 29 de la présente loi, sont punis d’une amende variant entre 50 dinars et 5.000 dinars.

Sont punis d'une amende allant de 50 à 5 000 dinars, le refus de vente, la non-répercussion des réductions des prix au profit du consommateur, la vente liée, ainsi que la détention, l'utilisation et la commercialisation des produits d'origine inconnue, tels que prévus aux articles 24, 24 (bis) et 29 (nouveau) de la présente loi.

Sont punis d'une amende allant de 50 à 5000 dinars, le refus de vente, la vente liée ainsi que la détention, l'utilisation et la commercialisation des produits d'origine inconnue, tels que prévus aux articles 24 et 29 de la présente loi.
Sont punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telles que prévues à l'article 24 (bis) de la présente loi.
Toutefois, l'amende ne doit pas être inférieure aux montants des réductions perçues.

ArticleArticle 39. (nouveau) Note - La revente à perte en vue de s’assurer d’une position dominante sur le marché, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par les articles 26, 28 et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende de 200 dinars à 20.000 dinars.

La revente à perte, l'offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l'imposition d'un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires, telles que prévues respectivement par les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 20.000 dinars.

La revente à perte, l'offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l'imposition d'un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires ainsi que l'obtention ou la tentative d'obtention d'un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du service commercial effectivement rendu telles que prévues respectivement par les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d'une amende allant de 200 à 20.000 dinars.

Article Article 39 bis. Note - Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende allant de 500 à 50.000 dinars le fait pour quiconque de :

  1. augmenter ou baisser artificiellement ou tenter d'augmenter ou baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou procéder à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,
  2. détenir des stocks en vue de leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d'exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,
  3. conclure des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux tels que l'établissement de factures non conformes ou factures de complaisance,
  4. détenir des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée.
    Les produits, les marchandises et les articles objet de cette infraction sont saisis conformément aux procédures prévues par l'article 46 de la présente loi.
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