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Législation-Tunisie

Loi n°91-64 du 29 juillet 1991, relative à la
C
oncurrence et aux Prix

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Le droit tunisien en libre accès
Titre IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
Chapitre III : Des Infractions en matière de fixation des prix de biens de produits et de services non soumis au régime de la liberté de prix et de leurs sanctions.
Section II :Des sanctions judiciaires
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ArticleArticle 42. - Sans préjudice des autres sanctions prévues par la section I du présent chapitre, les majorations illicites de prix ainsi que les pratiques des prix illicites, telles que prévues respectivement aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 50 dinars à 20.000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article Article 42. Bis. Note - Les infractions aux dispositions des articles 7, 7 bis et 8 , aux décisions prises en vertu de leurs dispositions, ou aux engagements pris, sont punies d'une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché national par les opérateurs concernés au cours de l'exercice comptable écoulé.

ArticleArticle 43. (nouveau) Note - Sont punies d’une amende de 50 dinars à 10.000 dinars, les infractions ci-après :
- Le refus de communication ou la dissimulation des documents visés à l’article 33 de la présente loi; La communication de renseignements inexacts ou incomplets, à l’appui d’une demande de fixation des prix de produits et services visés à l’article 3 de la présente loi;
- L’incitation à la pratique des prix non conformes aux prix fixés, ou la fixation de prix par des personnes non habilitées;

Est également punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 50 dinars à 5.000 dinars, l’opposition à l’exercice de leurs fonctions, des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente loi.

Sont punies d'une amende de 50 à 10.000 dinars, les infractions ci-après:

  • le refus de communication ou la dissimulation des documents visés à l'article 33 de la présente loi ;
  • la communication de renseignements inexacts ou incomplets, à l'appui d'une demande de fixation des prix de produits et services visés à l'article 3 de la présente loi ;
  • l'incitation à la pratique des prix non conformes aux prix fixés, ou la fixation de prix par des personnes non habilitées.

ArticleArticle 44. - Indépendamment des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende comprise entre 500 dinars et 50.000 dinars, quiconque a fait ou tente de faire usage de manœuvres frauduleuses à l’effet de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques des prix illicites.

Sont considérées manœuvres frauduleuses au sens du présent article :

  • La falsification des écritures comptables;
  • La dissimulation de pièces comptables ou la tenue de comptabili­té occulte;
  • L’établissement de fausses factures;
  • La remise ou la perception de soultes occultes.

ArticleArticle 45. - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables personnellement et selon le cas aux présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.

ArticleArticle 46. Note - Peuvent être saisis les produits, denrées ou marchandises de toute nature qui ont fait l’objet des infractions visées aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi.

La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente loi.

La saisie des produits, denrées peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.

Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur au produit de la vente ou au prix offert, lorsque l’infraction résulte d’une vente ou d’une offre de vente.

Le contrevenant et le cas échéant, le complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.

Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonnée à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.

Lorsque les produits saisis n’ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l’endroit désigné par les agents du contrôle économique.

Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l’exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé de l’économie du commerce, sans formalités judiciaires préalables. Le produit de la vente sera consigné dans les caisses du trésor et des recettes des finances jusqu’à ce qu’il y soit statué par le ministre chargé de l’économie du commerce ou par le tribunal compétent en matière de confiscation. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis.

ArticleArticle 47. - Le tribunal prononce la confiscation, au profit de l’Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l’objet des mesures prévues à l’alinéa premier de l’article 46 de la présente loi, il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues à l’article 44 de la présente loi.

En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits saisis ont été laissés à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne les présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de l’article 46 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.

Faute d’être réclamés par leur propriétaire dans le délai de 6 mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, les produits non confisqués et qui n’ont pas fait l’objet d’un gardiennage sur place, sont réputés propriété de l’Etat. Les produits confisqués ou acquis à l’Etat sont remis à l’administration du domaine de l’Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

ArticleArticle 48. - La juridiction compétente peut ordonner que la décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elle indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux frais du condamné.

ArticleArticle 49. - La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 41 et 48 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sur son ordre, est punie d’un emprisonnement de six à quinze jours et il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du contrevenant.

ArticleArticle 50. - Le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l’exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d’un jugement de fermeture ou d’interdiction d’exercer la profession, est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois.

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