Conseil Constitutionnel
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CHAPITRE IV - Du contrôle des élections Section 4 : Dispositions communes |
Art. 40. - Le président du conseil constitutionnel désigne l'un des rapporteurs aux fins de consigner les travaux du conseil dans des procès-verbaux. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État. Tunis, le 12 juillet 2004. - - - |