Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section Précédante
Retour au Sommaire
Section Suivante
Législation-Tunisie

Constitution de la République Tunisienne 1959

Afficher la notice relative à la gestion des versions consolidées du texte
âš«

Application des modifications en cours

Version du texte affichée La version affichée est celle en vigueur en application de l'amendement du ?

Affichage des modifications Pour cette version, sont signalées, le cas échéant :

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre premier - Dispositions générales

Le droit tunisien en libre accès
Constitution de la République tunisienne de 1959Article premier. - La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain: sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la République.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 2 (nouveau). -
[*]Article abrogé et remplacé par la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976.
[*]Article modifié par l'article unique de loi constitutionnelle N° 81-47 du 9 juin 1981, modifiant certains articles de la Constitution et remplaçant l'appellation « Assemblée Nationale » par « Chambre des Députés »
La République tunisienne constitue une partie du Grand Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature à entraîner une modification quelconque de la présente constitution seront soumis par le Président de la République à un référendum après leur adoption
[*]L'ancienne appellation de la chambre des députés est "l'assemblée nationale", substitution adoptée par la loi constitutionnelle n° 81-47 du 9 juin 1981.
par l'assemblée nationale la chambre des députés, dans les formes et conditions prévues par la constitution.


Constitution de la République tunisienne de 1959Article 3. - La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce conformément à la constitution.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 4. - Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte, dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle blanc où figure une étoile à cinq branches entourée d'un croissant rouge.
La devise de la République est : Liberté, Ordre, Justice.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 5. -
[*]Paragraphes 1, 2 et 3 insérés par l'article 2 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution
La République Tunisienne garantit les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat de droit et du pluralisme et œuvre pour la dignité de l'homme et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société œuvrent à ancrer les valeurs de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus, les groupes et les générations.
La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la personne humaine et la liberté de conscience, et protège le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas l'ordre public.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 6. - Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 7. - Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces droits ne peut être limité que par une loi prise pour la protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense nationale, le développement de l'économie et le progrès social.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 8. -

[*]Les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 ont été ajoutés par la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997.
Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées dans les conditions définies par la loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils doivent être organisés sur des bases démocratiques. Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple, les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes relatifs au statut personnel.
Les partis politiques s'engagent à bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes, objectifs, activité ou programmes, sur une religion, une langue, une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des parties.
Constitution de la République tunisienne de 1959Article 9.
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution
- L’inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.
L'inviolabilité du domicile, le secret de la correspondance et la protection des données personnelles sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 10. - Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites prévues par la loi.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 11. - Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national ni empêché d'y retourner.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 12. -
[*]Paragraphe premier ajouté par l'article 2 de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution
La garde à vue est soumise au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé à la détention préventive que sur ordre juridictionnel. Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue ou à une détention arbitraire.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une procédure lui offrant les garantis indispensables à sa défense.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 13. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’une loi antérieure ou fait punissable.
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté est traitée humainement, dans le respect de sa dignité, conformément aux conditions fixées par la loi.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 14. - Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limités prévues par la loi.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 15. -
[*]Article abrogé et remplacé par l'article premier de la loi 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution
La défense de la patrie et de l'intégrité du territoire est un devoir sacré pour chaque citoyen.
Tout citoyen a le droit de protéger le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un devoir sacré pour chaque citoyen.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 16. - Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques, sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque personne.

Constitution de la République tunisienne de 1959Article 17. - Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.
Le droit tunisien en libre accès
Jurisite Tunisie© 2001-