Article 58.
- Le gouvernement veille à la mise en oeuvre de la politique
générale de l'Etat, conformément aux orientations
et aux options définies par le Président de la République.
Article 59.
-Le gouvernement est responsable de sa gestion devant le Président
de la République.
Article 60.
-Le Premier ministre dirige et coordonne l'action du gouvernement.
Il supplée, le cas échéant, le Président
de la République dans la Présidence du conseil des ministres
ou de tout autre conseil.Note
Article 61.
-Les membres du gouvernement ont accès à la chambre
des députés ainsi qu'à ses commissions.
Tout député peut adresser au gouvernement des questions
écrites ou orales.
Article 62.
- La chambre des députés peut mettre en cause la responsabilité
du gouvernement, par le vote d'une motion de censure s'il s'avère
à la chambre qu'il n'agit pas en conformité avec la politique
générale de l'Etat et les options fondamentales prévues
par les articles 49
et 58.
La motion de censures n'est recevable que si elle est motivée
et signée par la moitié au moins des membres de la chambre
des députés.
Le vote ne peut intervenirNote
que quarante huit heures après le dépêt de la motion
de censures.
Lorsqu'une motion de censures est adoptée à la majorité
des deux tiers des députés, le Président de la
République accepte la démission du gouvernement présenté
par le Premier ministre.
Article
63. -En cas d'adoption par la chambre des députés
d'une deuxième motion de censures à la majorité
des deux tiers pendant la même législature le Président
de la république peut soit accepter la démission du gouvernement
soit dissoudre la chambre des députés.
Le décret portant dissolution de la chambre des députés
doit comporter convocation des électeurs pour de nouvelles élections
dans un délai maximum de trente jours.
En cas de dissolution prononcée dans les conditions de l'alinéa
premier du présent article, le Président de la République
peut prendre des décrets-lois qui doivent être soumis par
la suite à la ratification de la chambre des députés.
La chambre, nouvellement élue, se réunit de plein droit
dans les huit jours qui suivent la proclamation des résultats
du scrutin.Note
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