Article 38.
- Le Président de la République est le chef de l'Etat.
Sa religion est l'Islam.
Article 39.
- Le Président de la République est élu pour
cinq ans au suffrage universel, libre, direct et secret, au cours des
trente derniers jours du mandat dans les conditions prévues par
la loi électorale.Note
En cas d'impossibilité de procéder en temps utile aux
élections pour cause de guerre ou de péril imminent, le
mandat du Président est prorogé par une loi jusqu'Ã
ce qu'il soit possible de procéder aux élections.
Le Président de la République est rééligible
deux
fois consécutives.Note
Article 40.
- Peut se porter candidat à la Présidence de la République
tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne,
de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères
paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité
tunisienne sans discontinuité.
Le candidat doit, en outre, être, le jour du dépêt
de la candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante
dix ans au plus et jouir de tous ses droits civiques.
Le candidat est présenté par des élus, selon les
modalités et les conditions fixées par la loi électorale.
La déclaration de candidature est enregistrée sur un registre
spécial par une commission composée du président
de la chambre des députés, président, et de quatre
membres qui sont:
Le président du conseil constitutionnel, le mufti de la République,
le premier président de la cour de cassation et le premier président
du tribunal administratif.
La commission statue sur la validité des candidatures et proclame
le résultat du scrutin et se prononce sur les requêtes
qui
lui sont présentées à ce sujet.Note
Article 41.
- Le Président de la République est le garant de l'indépendance
nationale, de l'intégrité du territoire et du respect
de la constitution et des lois ainsi que de l'exécution des traités.
Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels
et assure la continuité de l'Etat.
Article 42.
- Le Président de la République élu prête
devant la chambre des députés le serment suivant:
"Je jure par Dieu Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance
nationale et l'intégrité du territoire, de respecter la
constitution et la loi et de veiller scrupuleusement sur les intérêts
de la nation."
Article 43.
- Le siège officiel de la Présidence de la République
est fixé à Tunis et sa banlieue. Toutefois, dans les circonstances
exceptionnelles, il peut être transféré provisoirement
en tout autre lieu du territoire de la République.
Article 44.
- Le Président de la république est le chef Suprême
des Forces Armées.
Article 45.
- Le Président de la République accrédite les
représentants diplomatiques auprès des puissances étrangères.
Les représentants diplomatiques les puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui.
Article
46. - En cas de péril imminent menaçant les institutions
de la République, la sécurité et l'indépendance
du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics, le Président de la République peut prendre les
mesures exceptionnelles nécessitées par les circonstances,
après consultation du Premier ministre et du président
de la chambre des députés.
Pendant cette période, le Président de la République
ne peut dissoudre la chambre des députés et il ne peut
être présenté de motion de censure contre le gouvernement.
Ces mesures cessent d'avoir effet dès qu'auront pris fin les
circonstances qui les ont engendrés. Le Président de la
République adresse un message à la chambre des députés
à ce sujet.
Article 47.
- Le Président de la République peut soumettre directement
au référendum les projets de la loi ayant une importance
nationale ou les questions touchant à l'intérêt
supérieur du pays sans que ces projets et questions soient contraires
à la constitution.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du
projet, le Président de la république le promulgue dans
un délai maximum de quinze jours à compter de la date
de proclamation des résultats.
La loi électorale fixe les modalités de déroulement
du référendum et de proclamation des résultats.Note
Article 48.
- Le Président de la République promulgue les traités.
Il déclare la guerre et conclut la paix avec l'approbation de
la chambre des députés.
Il dispose du droit de grâce.
Article 49.
- Le Président de la République oriente la politique
générale de l'Etat, en définit les options fondamentales
et en informe la chambre des députés.
Le président de la République communique avec la chambre
des députés soit directement soit par message.
Article 50.
-Le Président de la République nomme le premier ministre
et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du gouvernement.
Le Président de la République préside le conseil
des ministres.
Article 51.
- Le Président de la République met fin aux fonctions
du gouvernement ou de l'un de ses membres de sa propre initiative ou
sur proposition du Premier ministre.
Article
52. - Le Président de la République promulgue les
lois constitutionnelles, organiques et ordinaires et en assures la publication
au Journal Officiel de la République Tunisienne dans un délai
maximum de quinze jours à compter de la transmission qui lui
en est faite par le président de la chambre des députés.
Le Président de la République peut, pendant ce délai,
renvoyer le projet de loi à la chambre des députés
pour une deuxième lecture. Si le projet de la loi est adopté
par la chambre des députés à la majorité
des deux tiers de ses membres, la loi est promulguée et publiée
dans un second délai maximum de quinze jours.
Le Président de la République peut, pendant le délai
prévu au paragraphe premier du présent article eu sur
avis du conseil constitutionnel émis en application des articles
73 et 74
de la constitution, renvoyer le projet de loi ou certains de ses articles
après modification à la chambre des députés
pour une nouvelle délibération. Après adoption
des modifications par la chambre des députés Ã
la majorité de ses membres, le Président de la République
promulgue la loi et en assure la publication dans un délai maximum
de quinze jours à compter de la date de la transmission qui lui
en est faite.Note
Article 53.
- Le Président de la République veille à l'exécution
des lois.
Il exerce le pouvoir réglementaire général et peut
en déléguer tout ou partie au Premier ministre.
Article 54.
- Les projets de lois sont délibérés en conseil
des ministres.
Les décrets à caractère réglementaire sont
contresignées par le Premier ministre et le membre du gouvernement
intéressé.
Article 55.
- Le Président de la République nomme aux emplois
supérieurs civils et militaires, sur proposition du gouvernement.
Article 56.
- En cas d'empêchement provisoire, le Président de
la République peut déléguer par décret ses
attributions au Premier ministre à l'exclusion du pouvoir de
dissolution de la chambre de députés.
Au cours de l'empêchement provisoire du Président de la
république, le gouvernement, même s'il est l'objet d'une
motion de censure, reste en place jusqu'à la fin de cet empêchement.
Le Président de la République informe le président
de la chambre des députés de la délégation
provisoire de ses pouvoirs.
Article 57.
- En cas de vacance de la Président de la République
pour cause de décès, démission ou empêchement
absolu le président de la chambre des députés est
immédiatement investi des fonctions de Président de la
République par intérim pour une période variant
entre 45 jours au moins et 60 jours au plus.
Il prête le serment constitutionnel devant la chambre des députés
ou, le cas échéant, devant le bureau de la chambre des
députés.
Le Président de la République par intérim ne peut
présenter sa candidature à la Présidence de la
République même en cas de démission.
Le Président de la République par intérim exerce
les attributions dévolues au Président de la République
sans, toutefois, pouvoir recourir au référendum, démettre
le gouvernement, dissoudre la chambre des députés ou prendre
les mesures exceptionnelles prévues par l'article
46.
Durant cette période, il ne peut être présenté
de motion de censures contre le gouvernement.
Durant cette même période des élections présidentielles
sont organisées pour élire un nouveau Président
de la République pour un mandat de cinq ans.
Le nouveau Président de la République peut dissoudre la
chambre des députés et organiser des élections
législatives anticipées conformément aux dispositions
du deuxième alinéa de l'article
63.Note
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