Article
72. - Le Conseil Constitutionnel examine les projets de la lois
qui lui sont soumis par le Président de la République
quant lui sont soumis par le Président de la République
quant à leur conformité ou leur comptabilité avec
la Constitution. La saisine du Conseil est obligatoire pour les projets
de lois organiques, les projets de loi prévus à l'article
47 de la Constitution, ainsi que les projets de lois relatifs aux
modalités générales d'application de la Constitution,
à la nationalité, à l'état des personnes,
aux obligations, à la détermination des crimes et délits
et aux peines qui leur sont applicables, à la procédure
devant les différents ordres de juridictions, à l'amnistie,
ainsi qu'aux principes fondamentaux du régime de la propriété
et des droits réels, de l'enseignement, de la santé publique,
du droit du travail et de la sécurité sociale.
De même, le Président de la République soumet obligatoirement
au Conseil Constitutionnel des traités visés Ã
l'article 2
de la Constitution.
Il peut également lui soumettre toutes questions touchant l'organisation
et la fonctionnement des institutions.
Article
73. - Les projets du Président de la République sont
soumis au Conseil Constitutionnel avant leur transmission à la
Chambre des Députés ou leur soumission à référendum.
Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel
durant le délai de promulgation et de publication prévu
à l'article
52 de la Constitution, les modifications concernant le fond apportées
aux projets de lois adoptés par la Chambre des Députés
et qui ont été précédemment soumis au Conseil
constitutionnel conformément aux dispositions du présent
article. Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, le délai précité
est interrompu jusqu'à communication au Président de la
République de l'avis du Conseil Constitutionnel, sans que l'interruption
excède un mois.
Article 74.
-Le Président de la République soumet au Conseil Constitutionnel,
après adoption, les projets de lois proposés par les députés,
dans les délais de promulgation et de publication prévus
à l'article
52, dans les cas où la saisine du Conseil est obligatoire
en vertu de l'article 72.
Il en informe le Président de la Chambre des Députés.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions du troisième
alinéa de l'article 73.
Article 75.
- Paragraphe premier (nouveau). - L'avis du conseil constitutionnel
doit être motivé. Il est communiqué au Président
de la République. Il s'impose à tous les pouvoirs publics
sauf s'il porte sur les questions prévues au paragraphe dernier
de l'article 72 de la constitution.Note
Le Président de la République transmet à la Chambre
des Députés les projets de lois examinés par le
Conseil Constitutionnel conformément à l'alinéa
premier de l'article 73 de la constitution, accompagnés
d'une copie de l'avis du Conseil Constitutionnel.
Le Président de la République transmet à la Chambre
des Députés copie de l'avis du conseil Constitutionnel
dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article
73 et l'article 74 de la constitution.
Une loi organique fixe la composition et les modalités des fonctionnement
du Conseil Constitutionnel.
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