Article 35 -
Le fonds communs de créances est une copropriété ayant pour objet unique
l'acquisition de créances saines détenues par les banques ou d'autres
organismes prévus par décret, en vue d'émettre des parts représentatives
de ces créances.
L'émission des parts s'effectue en une seule fois.
Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que le
fonds commun de créances peut acquérir.
Il est procédé à la couverture contre les risques de non-recouvrement
des créances acquises par le fonds commun de créances par un ou plusieurs
des moyens ci-après :
- la cession au fonds d'un montant de créances excédant le montant
des parts émises ;
- l'émission de parts spécifiques supportant le risque de défaillance
des débiteurs des créances. Cette catégorie de parts ne peut toutefois
être acquise par des personnes physiques et des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières ;
- l'obtention d'une garantie accordée par une banque ou un organisme
d'assurance en vertu de laquelle ils ne peuvent différer le paiement
;
- l'existence de garanties adéquates attachées aux créances acquises.
Le règlement du fonds mentionne expressément les moyens de couverture
contre les risques de non-recouvrementt des créances acquises par le
fonds.
Article 36 -
Le fonds commun de créances n'a pas la personnalité morale. Les dispositions
du code du droit réel relatives à l'indivision ainsi que les dispositions
régissant les sociétés en participation ne lui sont pas applicables.
Le fonds ne peut acquérir des créances après l'émission des parts. Il
lui est permis de placer les sommes momentanément disponibles et en
instance d'affectation dans des conditions définies par décret.
Le fonds commun de créances ne peut emprunter.
Article 37 -
Les parts du fonds commun de créances peuvent donner lieu à des droits
différents sur le capital et les intérêts. Les parts sont des valeurs
mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande
de rachat par le fonds commun de créances.
Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances
est fixé par décret.
Article 38 -
La cession des créances s'effectue par la remise d'un bordereau comportant
les indications suivantes :
- La dénomination " acte de cession de créances " ;
- La mention que l'acte est soumis aux dispositions du présent code
;
- La désignation du cessionnaire ;
- Lidentification des créances cédées par l'indication de leurs
montants, des débiteurs et de la date d'échéance finale.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé
informatique permettant de les identifier d'une manière précise, il
suffit d'indiquer outre les mentions visées ci-dessus, le moyen par
lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ;
- La mention que la cession emporte l'obligation pour le cédant de
procéder, à la demande du cessionnaire, à tout acte nécessaire à la
conservation des sûretés, à leur modification éventuelle, à leur mise
en jeu, à leur mainlevée ou à leur exécution forcée.
La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers
à compter de la date portée sur le bordereau lors de sa remise.
La remise du bordereau entraîne de plein droit, le transfert des sûretés
garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il
soit besoin d'autres formalités prévues par les dispositions en vigueur.
La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, le bénéfice
de tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds commun de
créances.
Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires,
la désignation du fonds commun de créances peut être valablement substituée
à celle des copropriétaires.
Article 39 -
Le fonds commun de créances ne peut céder les créances qu'il a acquises
sauf en cas de liquidation lorsque le montant de l'actif résiduel est
inférieur à 10% du montant initial de l'émission. Dans ce cas, la cession
s'effectue pour la totalité de l'actif résiduel en une seule fois, et
selon les modalités prévues par l'article 38 du présent
code.
Le fonds ne peut nantir les créances qu'il détient.
Article 40 -
Un organisme de notation spécialisé, inscrit sur une liste fixée par
arrêté du ministre des finances
après avis du conseil du marché financier, procède à l'appréciation
des caractéristiques des parts à émettre par le fonds commun de créances
et des créances qu'il se propose d'acquérir, ainsi qu'à l'évaluation
des risques rattachés à ces créances.
Les résultats de l'appréciation et de l'évaluation sont consignés dans
un document annexé au prospectus d'émission visé à l'article
43 du présent code et communiqué aux souscripteurs des parts.
L'organisme susvisé assure également le suivi du niveau de sécurité
qu'offrent les parts émises. Les conclusions de ce suivi doivent être
régulièrement rendues publiques.
Article 41 -
Le fonds commun de créances ne peut faire l'objet de démarchage.
Article 42 -
L'établissement cédant continue d'assurer le recouvrement des créances
cédées dans des conditions définies par une convention conclue avec
le gestionnaire du fonds commun de créances prévu par l'article
44 du présent code.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une banque,
autre que l'établissement cédant. Dans ce cas, le débiteur doit être
informé par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une
trace écrite et sans qu'il soit besoin d'aucune autre formalité. A partir
de cette notification, le débiteur n'est plus libéré s'il procède au
paiement auprès de l'établissement cédant.
Article 43 -
Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe du
gestionnaire et du dépositaire visés à l'article 44
du présent code qui établissent :
- Le règlement intérieur du fonds commun de créances ;
- Un prospectus d'émission destiné à l'information préalable des souscripteurs
de l'opération, conformément aux dispositions de l'article 2 de la
loi n°94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché
financier.
Article 44 -
Le gestionnaire est une société anonyme ayant pour objet unique la gestion
de fonds communs de créances.
Le capital des sociétés de gestion des fonds communs de créances ne
peut, à la constitution, être inférieur à cent mille dinars. Les sociétés
de gestion sont tenues de justifier à tout moment que leur capital est
au moins égal à 0,5% de l'ensemble des actifs qu'elles gèrent. Cette
proportion n'est plus exigée lorsque le capital atteint cinq cent mille
dinars.
Le gestionnaire représente le fonds commun de créances dans toute action
en justice tant en demande qu'en défense et dans tous les actes relatifs
à ses droits et obligations.
Le dépositaire des actifs du fonds commun de créances peut être une
banque au sens de la loi relative aux établissements de crédit ou l'une
des personnes morales ayant leur siège social en Tunisie et figurant
sur une liste fixée par arrêté du ministre des finances.
Le dépositaire, qui peut être le cédant, assure la responsabilité de
la conservation des titres de créances cédées au fonds commun de créances
et de sa trésorerie. Il s'assure de la conformité des décisions que
prend le gestionnaire aux lois et règlements en vigueur et au règlement
intérieur.
Article 45 -
La constitution du fonds commun de créances ou sa liquidation anticipée,
dans le cas autre que prévu par le règlement intérieur, ainsi que la
constitution de la société de gestion du fonds commun de créances sont
soumises à un agrément délivré par le conseil du marché financier.
Les fondateurs des fonds communs de créances et des sociétés de gestion
de ces fonds doivent déposer à cet effet une demande accompagnée de
documents dont la liste est fixée par règlement du conseil du marché
financier.
Le conseil du marché financier donne suite à la demande d'agrément dans
un délai maximum de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande
accompagnée des documents nécessaires.
Article 46 -
Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre,
le gestionnaire du fonds commun de créances dresse l'inventaire des
actifs du fonds sous le contrôle du dépositaire.
Le commissaire aux comptes doit signaler aux dirigeants du gestionnaire
du fonds commun de créances les irrégularités et inexactitudes qu'il
relève au cours de l'accomplissement de sa mission.
Le commissaire aux comptes est désigné par le conseil d'administration
ou par le directoire du gestionnaire du fonds commun de créances.
Article 47 -
Le gestionnaire procède à la liquidation du fonds commun de créances
dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance.
Article 48 -
Toute condamnation prononcée définitivement, en application des dispositions
pénales du présent code, à l'encontre des dirigeants du gestionnaire
ou du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions
et leur incapacité d'exercer lesdites fonctions.
Le dépositaire peut demander au tribunal la cessation des fonctions
des dirigeants du gestionnaire du fonds commun de créances ; il doit
en informer le commissaire aux comptes.
Dans les deux cas précédents, le tribunal nomme un administrateur provisoire
jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation
apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.
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