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Législation-Tunisie
Code des Organismes de Placement Collectif
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Le droit tunisien en libre accès
TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES
Le droit tunisien en libre accès
Article 49 -
Les créanciers dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'un organisme de placement collectif n'ont d'action que sur ces actifs.
Les actionnaires ou porteurs de parts ne sont tenus des dettes de cet organisme qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.
Les créanciers personnels du gestionnaire et du dépositaire en peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs de l'organisme de placement collectif.

Article 50 -
Les statuts ou les règlements intérieurs des organismes de placement collectif prévoient la durée de l'exercice comptable qui doit être égale à douze mois sauf le premier exercice qui peut s'étendre sur une période différente sans excéder 18 mois.

Article 51 -
Le commissaire aux comptes des organismes de placement collectif doit être désigné parmi les experts comptables inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie pour une durée de trois exercices.
Indépendamment de leurs obligations légales, les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif sont tenus :

  1. De signaler immédiatement au conseil du marché financier tout fait de nature à mettre en péril les intérêts des organismes de placement collectif, des actionnaires et des porteurs de parts ;
  2. De remettre au conseil du marché financier dans les six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, un rapport concernant le contrôle effectué par eux ;
  3. D’adresser au conseil du marché financier une copie de leur rapport destiné, selon le cas, à l'assemblée générale de l'organisme de placement collectif qu'ils contrôlent ou à son gestionnaire.

Le conseil du marché financier peut, après audition de l'intéressé, prononcer à l'encontre de tout commissaire aux comptes qui manque aux obligations mises à sa charge, une décision d'interdiction d'exercer ses fonctions auprès des organismes de placement collectif, et ce, à titre provisoire, pour une durée qui ne peut dépasser trois ans, ou à titre définitif. Le commissaire aux comptes est informé de la décision par télégramme, télex, fax ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
Le recours contre la décision du conseil du marché financier se fait, par le commissaire aux comptes sanctionné, devant la cours d'appel de Tunis dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle la sanction lui a été notifiée.

Article 52 -
Les organismes de placement collectif, les dépositaires et les gestionnaires doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter les garanties suffisantes, en ce qui concerne l'organisation, les moyens techniques et financiers, la compétence et l'honorabilité de leurs dirigeants et du personnel placé sous leur autorité. Ils doivent prendre toutes les dispositions de nature à assurer la sécurité de la réalisation des opérations.

Article 53 -
Les organismes de placement collectif, les dépositaires, les gestionnaires, leurs dirigeants et le personnel placé sous leur autorité sont soumis au contrôle du conseil du marché financier. Ce contrôle vise à s'assurer de la conformité de l'activité de ces organismes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les dispositions des articles 41 à 44 et 48 à 52 de la loi n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier leur sont applicables.
A l'effet d'accomplir ce contrôle, le conseil du marché financier peut demander tous les documents et informations qu'il juge nécessaires et effectuer toutes investigations sur place.
Ces organismes doivent communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article 54 -
Nul ne peut constituer ou diriger un organisme de placement collectif ou une société de gestion :

  • S’il a fait l'objet d'une condamnation pour faux en écriture, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie, pour extorsion de fonds ou valeurs, pour soustraction commise par dépositaire public, pour émission de chèques sans provision ou pour participation à ces délits ou pour infraction à la réglementation des changes ;
  • S’il tombe sous le coup d'un jugement de faillite ou de banqueroute.

Article 55 -
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de deux mille à vingt mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant de droit ou de fait d'un organisme qui exerce l'activité de placement collectif en valeurs mobilières sans avoir obtenu un agrément ou continue à exercer cette activité après le retrait de l'agrément, à l'expiration du délai d'un an visé à l'article 33 de ce code. La peine est doublée en cas de récidive.
La même peine est applicable à toute personne qui exerce l'activité de gestionnaire d'un fond commun de créances sans avoir obtenu un agrément et à toute personne qui procède au placement de parts émises par le fonds commun de créances sans visa du prospectus visé à l'article 43 du présent code.

Article 56 -
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à six mois et d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire de l'organisme de placement collectif qui n'a pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de l'organisme de placement collectif. La peine est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui a sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation d'un organisme de placement collectif ou qui n'a pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance. La peine est doublée en cas de récidive.
Est puni d'un emprisonnement de seize jours à un an et d'une amende de cinq cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement tout dirigeant du gestionnaire d'un organisme de placement collectif ou du dépositaire de ses actifs et toute personne, dont la responsabilité est prouvée parmi ceux ayant qualité pour représenter l'organisme, qui a sciemment mis obstacle à la vérification ou au contrôle du commissaire aux comptes ou qui a refusé de lui communiquer les pièces utiles à l'exercice de sa mission et, notamment, tous les contrats, les documents comptables et les registres de procès-verbaux. La peine est doublée en cas de récidive.

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