Réglementation spéciale COVID-19 |
Loi n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du Gouvernement à prendre des décrets-lois dans l'objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) |
Au nom du peuple, L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Conformément au deuxième alinéa de l’article 70 de la Constitution, le chef du gouvernement est habilité, en vertu de la présente loi, à prendre des décrets-lois pour une période de deux mois, à compter de son entrée en vigueur, en vue de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus (Covid-19) et d’assurer le fonctionnement régulier des services centraux. Afin d’atteindre l’objectif énoncé à l’alinéa premier du présent article, la délégation de limite aux quatre domaines suivants :
Deuxièmement : domaines des droits et libertés, et la détermination des crimes, des délits, des contraventions, des peines et des procédures devant les juridictions, comprenant les mesures visant à :
Troisièmement : domaines sanitaire, environnemental, d’enseignement et culturel, comprenant les mesures visant à :
Quatrièmement : domaines du fonctionnement des services publics et du secteur privé, et des garanties fondamentales des agents publics et travailleurs, comprenant les mesures visant à :
Art. 2 - Les décrets-lois qui seront pris conformément à l’article premier de la présente loi, seront soumis à l’approbation de l’Assemblée des représentants du peuple dans un délai de dix jours à compter de l’expiration de la période fixée au même article. Art. 3 - Les décrets-lois pris en vertu de la présente loi, soumis à l’Assemblée des représentants du peuple, sont régis par la même procédure d’examen des initiatives législatives. Art. 4 - La présente loi entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République tunisienne. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat. |