Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre premier. - De la compétence des juridictionsChapitre II. - Mode de déterminer la compétence et le ressort |
Article
21. - La compétence est déterminée par la nature
et par le montant de la demande. Article 22. - Si la valeur de l'objet du litige est indéterminable, le tribunal de première instance peut seul en connaître et statue en premier ressort. Article
23. - Au cas où la demande porte sur un objet d'une valeur
non indiquée, mais déterminable, cette valeur est appréciée
souverainement par le tribunal au jour " de l'introduction "
de la demande. Article 24. - Lorsque la somme réclamée fait partie d'une créance plus forte, " déjà échue "Note Voir Rectificatif paru au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963, c'est le montant de cette dernière qui détermine la compétence et le ressort. Article 25. - Les fruits, arrérages, dommages-intérêts, trais et autres accessoires, ne sont ajoutés au principal pour servir à déterminer la compétence et le ressort, que s'ils ont une cause antérieure à la demande. Article
26. - Si la demande comprend plusieurs chefs qui procèdent
de la même cause, on les cumule pour déterminer la compétence
et le ressort. Article 27. - La demande, intentée collectivement par ou contre plusieurs personnes ayant des intérêts distincts, s'apprécie, quant au taux du ressort, non par son total, mais en raison de l'intérêt de chacune, envisagée séparément. Article 28 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- La demande reconventionnelle est celle qui est formée par le défendeur pour servir de défense à l'action principale ou pour obtenir la compensation judiciaire ou l'allocation de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par le procès. Elle ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul du taux du ressort. Mais lorsque l'une de ces demandes excède le taux du dernier ressort, il sera statué sur le tout à charge d'appel. Article
29 (nouveau). Note Ainsi
modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Lorsque
la demande reconventionnelle excède les limites de la compétence
du juge cantonal, celui-ci doit se déclarer incompétent
pour le tout. Il en est autrement au cas où la demande reconventionnelle
est fondée sur le préjudice occasionné par la demande
principale.
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