Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre premier. - De la compétence des juridictionsChapitre III. - De la compétence territoriale |
Article
30. - Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale,
doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile
réel ou élu. Article 31. - Abrogé par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998 Article 32 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963- Les actions auxquelles l'État est partie, à l'exception des actions relatives au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions siégeant à Tunis. Article 33. - Les actions contre les associations et les sociétés, les contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs biens, ainsi que les contestations entre associés ou entre dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du siège de l'association ou de la succursale, agence ou section intéressées. Article
34. - Les actions relatives à une succession sont portées
devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession. Article 35. - Les actions relatives à une faillite sont portées devant le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli. Article 36 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963- Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut saisir, à son choix :
Article 37 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963- Les actions en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite de sa compétence d'attribution. Article 38. - Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :
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