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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre premier. - De la compétence des juridictions

Chapitre III. - De la compétence territoriale

Le droit tunisien en libre accès

Article 30. - Le défendeur, qu'il soit personne physique ou morale, doit être actionné devant le tribunal du lieu de son domicile réel ou élu.
En cas de pluralité de défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le juge du lieu du domicile de l'un d'eux.

Article 31. - Abrogé par la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998

Article 32 (nouveau). Note - Les actions auxquelles l'État est partie, à l'exception des actions relatives au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont portées devant les juridictions siégeant à Tunis.

Article 33. - Les actions contre les associations et les sociétés, les contestations relatives à leur liquidation ou au partage de leurs biens, ainsi que les contestations entre associés ou entre dirigeants et associés sont portées devant le tribunal du lieu du siège de l'association ou de la succursale, agence ou section intéressées.

Article 34. - Les actions relatives à une succession sont portées devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession.
Lorsque l'ouverture de la succession a eu lieu hors de Tunisie, ces actions sont portées devant le tribunal du lieu de la majorité des biens successoraux, compte tenu des dispositions de l'article 2, 5°Note .

Article 35. - Les actions relatives à une faillite sont portées devant le tribunal du lieu de l'établissement principal du failli.

Article 36 (nouveau). Note - Outre le tribunal désigné aux articles 30 et 31, le demandeur peut saisir, à son choix :

    1. En cas de désignation au contrat d'un lieu d'exécution, le tribunal de ce lieu ;
    2. En matière mobilière, le tribunal du lieu où se trouve le meuble litigieux ;
    3. En matière de délit ou de quasi-délit, le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou également, s'il s'agit d'une infraction pénale, le tribunal du lieu d'arrestation du délinquant ;
    4. En matière de lettre de change ou de billet à ordre, le tribunal du lieu de sa création ou celui du lieu où le paiement devait être fait ;
    5. En matière de pension alimentaire, le tribunal du lieu du domicile du créancier d'aliments.

Article 37 (nouveau). Note - Les actions en garantie doivent être portées devant le tribunal saisi de la demande originaire ou qui a connu de cette demande, dans la limite de sa compétence d'attribution.

Article 38. - Sont portées devant le tribunal du lieu de la situation de l'immeuble :

    1. Les actions personnelles introduites à l'occasion de dommages causés " au fonds "Note ;
    2. Les actions possessoires ;
    3. Les actions pétitoires.
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