Article
144. - L'appel a pour effet de remettre la cause à l'état
où elle se trouvait avant le prononcé du jugement entrepris
et ce, dans la limite où l'appel est interjeté.
Article
145. - La juridiction d'appel ne peut statuer que sur les chefs
critiqués par l'appelant.
Article
146. - Sauf disposition contraire de la loi,
l'appel des jugements en premier ressort est suspensif.
Néanmoins, le président de la juridiction d'appel compétente
peut ordonner la suspension de l'exécution des jugements mal
qualifiés en dernier ressort.
Cette suspension ne peut être ordonnée qu'après
débats en audience de référé, tenue dans
les délais les plus brefs.
Le demandeur doit assigner, par huissier-notaire, son adversaire Ã
cette audience, faute de quoi, sa demande est déclarée
irrecevable.
La décision ordonnant la suspension de l'exécution n'est
susceptible d'aucune voie de recours ni même de pourvoi en cassation.
Article
147. - La demande examinée par les premiers juges ne peut
être augmentée ni modifiée en appel, même
avec le consentement de l'adversaire, Ã moins que l'augmentation
demandée ne concerne des salaires, des intérêts,
des loyers et des arrérages et autres accessoires de la demande
principale," échus "Note
depuis le jugement, ou des dommages-intérêts en réparation
d'un préjudice aggravé depuis cette décision, ou
ne concerne des garanties devenues nécessaires après le
jugement.
Article
148. - L'appelant peut modifier la cause de sa demande, si l'objet
de celle-ci reste le même et à condition que la cause nouvelle
ne repose pas sur des faits nouveaux, non soumis au premier juge.
Il peut être, également, soulevé devant la juridiction
d'appel des moyens nouveaux.
Article
149. - Si le jugement attaqué n'a pas statué sur le
fond et que la juridiction d'appel estime qu'il a été
mal jugé, elle peut se limiter à infirmer cette décision
et renvoyer la cause devant les premiers juges pour être statué
au fond.
Elle peut également statuer elle-même au fond si l'affaire
est en état.
Article
150 (nouveau). Note
- Lorsqu'un
jugement exécutoire par provision est infirmé en tout
ou en partie ou qu'une ordonnance de référé rendue
en faveur du demandeur est infirmée en tout ou en partie, la
juridiction d'appel doit ordonner la restitution de ce que l'appelant
a payé ou livré en exécution de la décision
infirmée en tout ou en partie ou la remise de la situation en
l'état où elle se trouvait dans les limites de ce qui
a été infirmé.
Si elle a omis de le faire, la juridiction d'appel doit réparer
son omission d'office.
Article
151 (nouveau). Note
- L'appelant
qui succombe est passible d'une amende de dix dinars si la décision
attaquée a été rendue par le juge cantonal et de
vingt dinars si la décision a été rendue par une
autre juridiction, sans préjudice de la réparation du
dommage subi par l'intimé pour appel abusif.
En cas de désistement, l'appelant peut ne pas être condamné
à l'amende.
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