Article
141 (nouveau). Note
- Le délai
pour interjeter appel est de vingt jours à partir de la signification
régulière du jugement à la partie succombante, sauf
dispositions contraires de la loi.
Ce délai court de la signification contre la personne Ã
laquelle elle est faite, comme contre celle qui la fait.
S'il y a eu dol personnel ayant motivé le jugement ou si ce jugement
a été rendu sur pièce fausse, ou sur faux témoignage,
ou si la partie succombante a été condamnée pour
n'avoir pas produit une pièce décisive retenue par le fait
de son adversaire, le délai ne court que du jour où elle
aura recouvré cette pièce ou du jour où elle aura
eu connaissance du jugement reconnaissant le faux ou du jour de la découverte
du dol.
La signification doit être faite individuellement à chacune
des parties.
Si la partie succombante est absente de Tunisie le jour de la signification,
le délai d'appel est augmenté de trente jours.
Si le dernier jour est un jour férié, le délai est
reporté au lendemain du dernier jour de la fête.
Article
142. - Le délai d'appel est interrompu par la mort de la
partie succombante. Un nouveau délai court contre les héritiers
à partir du jour de la signification du jugement qui leur est
faite.
Article
143. - L'appel interjeté après les délais légaux
est frappé de déchéance.
Jusqu'à la clôture des débats, l'intimé,
qui a laissé expirer le délai d'appel ou qui a acquiescé
à la décision antérieurement à l'appel principal,
peut former appel incident par une requête écrite appuyée
des moyens d'appel. En tout état de cause, l'appel incident suit
le sort de l'appel principal, sauf le cas où l'appel principal
a fait l'objet d'un désistement.
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