Article
132. - Le greffier de la juridiction d'appel inscrit la requête
sur le registre ad hoc, et en délivre récépissé.
Il doit en aviser immédiatement le greffe du tribunal de premier
degré et lui demander l'envoi du dossier de l'affaire.
Article
133. - Dès l'arrivée du dossier au greffe, le président
désigne le conseiller ou le juge qui aura à faire un rapport,
le cas échéant. L'affaire est ensuite fixée Ã
l'audience que le président désignera et à laquelle
le greffier convoque l'avocat de l'appelant, en la forme prévue
à l'article 44.
Article
134 (nouveau). Note
- L'appelant
doit :
- assigner ses adversaires à l'audience conformément
à l'article 5 et dans un délai
minimum de 20 jours avant l'audience. Ce délai est réduit
à trois jours si la décision attaquée est une
décision de référé ou de l'espèce
de celles qui sont visées à l'article
81.
- l'assignation doit être accompagnée d'une copie de
la requête d'appel ainsi que d'une copie du mémoire des
moyens d'appel. L'appelant doit déposer au greffe du tribunal
l'acte d'assignation et le mémoire ainsi qu'une expédition
du jugement attaqué, des preuves à l'appui et d'un bordereau
établi conformément aux règles prescrites Ã
l'article 72.
- l'appelant est particulièrement tenu de mentionner dans
l'acte d'assignation des intimés que ceux-ci doivent, au plus
tard le jour de l'audience présenter leurs moyens de défense
par l'intermédiaire d'un avocat.
- le tout sous réserve des dispositions de l'article
71 en cas d'erreur ou de lacune dans l'assignation, dans l'indication
des nom et prénom de l'intimé, de la juridiction saisie
ou de la date d'audience, ou en cas d'inobservation des délais
d'ajournement.
Article
135. - La convocation à l'audience de l'avocat de l'appelant
doit lui parvenir au moins trente jours avant la date de l'audience.
Si la décision dont appel est une décision de référé
ou de l'espèce de celles qui sont visées à l'article
86, le délai est réduit à huit jours au moins
; mention de cette réduction est faite sur la convocation destinée
à l'avocat de l'appelant.
Article
136 (nouveau). Note
- L'avocat
de l'intimé doit au plus tard le jour de l'audience, présenter
au greffe les défenses et moyens de son client accompagnés,
le cas échéant, des preuves à l'appui.
Article
137 (nouveau). Note
- Si
l'intimé ne constitue pas avocat tel qu'il est édicté
à l'article 134 ou que l'avocat constitué
ne dépose pas les défenses et moyens de son client, la
juridiction d'appel poursuit l'examen de l'affaire au vu des pièces
du dossier.
Lorsque l'état ou l'établissement public est l'intimé
et demande, Ã la première audience, le renvoi de l'affaire,
celle-ci est renvoyée pour un délai de 60 jours au moins.
Article
138. - L'avocat de l'intimé doit présenter, par écrit,
les défenses et moyens de son client, trois jours avant l'audience
à laquelle l'affaire a été renvoyée et ce,
en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre remis
à son confrère, l'avocat de l'appelant.
à l'audience, ce dernier peut demander et obtenir un délai
pour répliquer. Il doit le faire trois jours au moins avant la
date de l'audience, et ses conclusions doivent être rédigées
en deux exemplaires dont l'un est joint au dossier, et l'autre, communiqué
à son confrère, l'avocat de l'intimé.
L'avocat de l'intimé peut, s'il le demande, bénéficier
d'un délai pour contre-répliquer. Son mémoire doit
être présenté en double exemplaire dont l'un est
joint au dossier et l'autre communiqué à son confrère
trois jours avant l'expiration du délai qui lui est accordé.
Article
139. - Lorsque les parties ont fini d'échanger leurs moyens
et conclusions, comme il est indiqué aux deux articles précédents
et que l'affaire est en état, elle est fixée Ã
l'audience de plaidoirie.
Article
140. - Les règles édictées pour la procédure
devant les tribunaux de première instance sont applicables aux
instances d'appel, dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux dispositions du présent chapitre.
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