Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II. - De la procédure devant les juges cantonauxChapitre Premier. - De la saisine, de l'enrôlement, de l'enquête, de l'instruction et du jugement |
Article
43. (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002
- Le juge cantonal
est saisi par requête écrite présentée par
le demandeur ou son mandataire au greffe du tribunal cantonale. Article
44 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994- Dès
réception de la requête, le juge ordonne au greffier de
faire citer les parties aux fins de conciliation ou à défaut,
aux fins de jugement. Article
45 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 94-59 du 23 mai 1994- Dès
que les parties comparaissent, volontairement ou après avoir
été régulièrement citées, le juge
les invite à se réconcilier. Article
46 (nouveau). Note
Le
dernier paragraphe de l'article a été ajouté par la loi n° 63-40 du
14 novembre 1963- La convocation indique les nom, prénom,
profession et domicile du demandeur et du défendeur, l'objet
de la demande, la juridiction qui doit statuer, et la date du jour de
la comparution. Article 47. - Les affaires soumises au juge cantonal sont inscrites, par ordre de réception et de date, sur un registre à ce destiné. Ce registre mentionne les noms des parties, l'objet du litige et la date de la décision, ainsi que son dispositif. Article
48. - Si les parties sont convoquées par écrit, le
délai fixé pour la comparution ne doit pas être
inférieur à trois jours entre le jour où la convocation
est remise à l'intéressé et le jour indiqué
pour la comparution. Article
49. - Les parties comparaissent en personne ou chargent un avocat
de les représenter devant le juge cantonal, au jour fixé
par la convocation ou convenu entre elles. Article
50. - Les règles de procédure devant les tribunaux
de première instance sont applicables aux affaires de la compétence
de la justice cantonale dans la mesure où elles ne sont pas contraires
aux règles qui lui sont propres. |