Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre II. - De la procédure devant les juges cantonauxChapitre II. - Des actions possessoires |
Article
51. - L'action possessoire est celle que la loi accorde au possesseur
d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier pour se faire maintenir
dans sa possession ou s'y faire rétablir lorsqu'il en a été
dépossédé ou pour faire suspendre des travaux.
Article 52 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963- L'action possessoire peut être intentée par celui qui, ayant par lui-même ou par autrui, la possession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier :
Article 53. - On entend par trouble tout fait qui, soit directement et par lui-même, soit par voie de conséquence, implique une prétention contraire à la possession d'autrui. Article 54 (nouveau). Note Ainsi modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963- Sauf en cas de dépossession par la force, l'action possessoire n'est recevable que :
Article 55. - Au cas de dépossession par la " Force "Note Voir Rectificatif paru au JORT n° 26 des 24, 28 et 31 mai 1963, celui qui en est victime peut, soit poursuivre par la voie pénale la réparation du préjudice qui lui a été causé et sa remise en possession, soit se faire réintégrer dans cette possession par la voie civile. Article 56. - Dans le cas prévu par l'article 52, 1°, si le défendeur émet des prétentions à la possession réclamée par le demandeur, et si tous deux rapportent la preuve de faits possessoires, le juge peut, soit les maintenir dans leur possession première, soit désigner un séquestre, soit donner la garde de l'objet litigieux à l'une ou l'autre des parties, à charge de rendre compte des fruits, le cas échéant. Article
57. - Le juge du possessoire ne peut fonder sa décision sur
la qualité de propriétaire de l'une des parties en litige
ou sur le défaut de cette qualité. Article
58 (nouveau). Note
Ainsi
modifié par la loi n° 63-40 du 14 novembre 1963- Le demandeur
au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire
à raison d'actes de trouble ou de dépossession antérieurs
à l'introduction de l'action pétitoire. |