Les
dispositions des Articles 258 à 284 du présent titre
sont abrogés par l'article 3 de la loi n° 93-42 du 26 avril
1993, portant promulgation du code de l'arbitrage.
Ce même article dispose en outre que "Toutefois, les instances
arbitrales en cours devant les arbitres ou devant les juridictions, restent
soumises aux procédures en vigueur à la date sus-indiquée,
jusqu'à leur règlement définitif et l'épuisement
de toutes les voies de recours.
Les dispositions du présent code ne mettent pas en cause la validité
des conventions arbitrales conclues avant sa mise en vigueur".
L'aricle 4 de la loi n° 93-42 du 26 avril 1993 susvisé dispose
que "les dispositions du code de l'arbitrage entreront en vigueur
six mois après la date de la promulgation de la présente
loi." |