Article
353. - Les dispositions de la présente section sont applicables
aux sommes dues à titre de rémunération à
toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque
titre et en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs,
quels que soient le montant et la nature de leur rémunération,
la forme et la nature de leur contrat.
Article
354 (nouveau). Note
- Les rémunérations
visées à l'article précédent sont saisissables
ou cessibles jusqu'à concurrence du vingtième sur la portion
inférieure ou égale à 300 dinars par an ; du vingtième
sur la portion supérieure à 300 dinars et inférieure
ou égale à 600 dinars, du cinquième sur la portion
supérieure à 600 dinars et inférieure ou égale
à 900 dinars, du quart sur la portion supérieure à
900 dinars et inférieure ou égale à 1200 dinars,
du tiers sur la portion supérieure à 1200 dinars et inférieure
ou égale à 1500 dinars, des deux tiers sur la portion
supérieure à 1500 dinars et inférieure ou égale
à 3000 dinars et sans limitation sur la portion supérieure
à 3000 dinars.
Il doit être tenu compte, dans le calcul de la retenue, non seulement
de la rémunération proprement dite, mais de tous les accessoires
de ladite rémunération, à l'exception toutefois
des indemnités déclarées insaisissables par la
loi, des sommes allouées à titre de remboursement de frais
exposés par le travailleur et des allocutions ou indemnités
pour charges de famille.
Article
355. - En cas de cessions ou de saisies-arrêts faites pour
le paiement des dettes alimentaires prévues par la loi, le terme
courant de la pension alimentaire sera prélevé intégralement
sur la portion insaisissable de la rémunération.
La portion saisissable de ladite rémunération pourra,
le cas échéant, être retenue en sus, soit pour sûreté
des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais,
soit au profit des créanciers ordinaires, saisissants ou cessionnaires.
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