Article
356. - Les dispositions de la section précédente
sont applicables, dans les conditions indiquées ci-après,
aux salaires et traitements des fonctionnaires et employés civils
de l'État des établissements publics et des collectivités
locales, ainsi qu'aux soldes des officiers et assimilés, sous-officiers
militaires marins et assimilés des armées de terre de mer
et de l'air, en activité, situation d'activité, disponibilité
ou non-activité, en réforme, en congé d'activité.
Elles sont également applicables aux soldes des officiers généraux
du cadre de réserve.
En ce qui concerne les militaires des armées de terre, de mer et
de l'air, les accessoires de la rémunération à prendre
en compte pour le calcul de la retenue sont déterminés par
la réglementation spéciale applicable à chaque groupe
d'armes ou services.
Article
357. - Les dispositions de l'article précédent ne
font pas obstacle à la faculté pour les militaires de
tous grades de consentir des délégations de solde en faveur
de leur famille.
Ces délégations de solde ne peuvent préjudicier
aux saisies-arrêts pratiquées par des tiers ni aux cessions
consenties à des tiers.
Article
358. - Les primes accordées aux militaires en vertu des lois
sur le recrutement sont insaisissables et incessibles, sauf pour les
dettes alimentaires et les dettes envers l'État, les établissements
publics et les collectivités locales. Dans ces deux cas, les
primes sont cessibles et saisissables en totalité, selon les
règles du droit commun.
Article
359. - Sont insaisissables et incessibles, les sommes avancées
ou remboursées à titre de frais de bureau, de tournées,
d'équipement ou d'indemnités de placement.
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