Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre V. - De la saisie-arrêt et de la cession des sommes dues au titre de rémunération d'un travail effectué pour le compte d'un employeur.Section III. - Forme de la cession et procédure de la saisie-arrêt |
Article
360. - La cession des rémunérations visées aux
articles 353 et 356
ne peut être consentie, quel qu'en soit le montant, que par une
déclaration souscrite par le cédant en personne devant le
greffier de la justice cantonale de sa résidence, qui lui en délivre
récépissé. Le greffier notifie cette déclaration, dans les quarante-huit heures, au débiteur de la rémunération ou à son représentant préposé au paiement, dans le lieu où travaille le cédant. La retenue est opérée sur cette seule notification. Article
361. - Le cessionnaire touche directement les retenues du débiteur
de la rémunération, sur la production d'une copie de la
mention de la déclaration de cession au registre prévu
à l'article 387. Article
362. - La saisie-arrêt portant sur les rémunérations
visées aux articles 353 et 356
ne peut, quel qu'en soit le montant, être faite, même si
le créancier à titre, qu'après un essai de conciliation
devant le juge cantonal de la résidence du débiteur. Article
363. - Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse
procès-verbal sommaire de la comparution des parties qu'elle
soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution
de l'une d'elles. Article
364. - Dans le délai de quarante-huit heures à partir
de la date de l'ordonnance, le greffier donne avis qu'elle a été
rendue, au tiers saisi ou à son représentant préposé
au paiement des salaires ou traitements dans le lieu où travaille
le débiteur.
Article 365. - Le débiteur peut toucher du tiers saisi la portion non saisie de sa rémunération. Article
366. - Lorsqu'une saisie-arrêt aura été pratiquée,
s'il survient d'autres créanciers, leur demande, signée
et déclarée sincère par eux et contenant toutes
les pièces de nature à mettre le juge à même
de faire l'évaluation de la créance, est inscrite par
le greffier sur le registre prévu par l'article
387. Le greffier en donne avis, dans les quarante-huit heures, au
tiers saisi et au débiteur. Article 367. - En cas de changement de résidence, le créancier saisissant ou intervenant doit déclarer au greffe sa nouvelle résidence, et il en est fait mention par le greffier sur ledit registre. Article
368. - Tout créancier saisissant, le débiteur
et le tiers saisis peuvent, par une déclaration au greffe, requérir
la convocation des intéressés devant le juge cantonal. Article
369. - Dans les quarante-huit heures de la réquisition ou
de l'ordonnance, le greffier adresse au saisi, au tiers saisi et à
tous créanciers saisissants ou intervenants, une convocation
devant le juge cantonal, à l'audience que celui-ci aura fixée.
Le délai de comparution est le même que celui prévu
à l'article 362. Article 370. - Le tiers saisi qui, n'ayant pas fait sa déclaration par lettre recommandée, ne comparaît pas ou qui refuse de faire sa déclaration à l'audience, ou qui a fait une déclaration reconnue mensongère, est déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées, et condamné aux frais par lui occasionnés. Article 371. - Le greffier notifie le jugement prévu à l'article 369, dans les trois jours de son prononcé, aux parties qui n'ont pas comparu. Article 372 (nouveau). Note Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à partir de la notification du jugement. Article
373. - Le jugement qui prononce la validité ne confère
au saisissant, sur les sommes saisies, aucun droit exclusif au préjudice
des intervenants. Article
374. - Dans les quinze jours qui suivent chaque
trimestre, à partir de l'avis prévu par l'article
364, ou dans les quinze jours qui suivent l'époque où
les retenues cesseraient d'être opérées, le tiers
saisi verse, sur autorisation du greffier, à la caisse des dépôts
et consignations, le montant des sommes retenues ; il est valablement
libéré sur la seule présentation au greffier, de
la quittance délivrée par ladite caisse. Article
375. - Lorsque le tiers saisi n'a pas effectué son versement
à l'époque fixée ci-dessus, il peut y être
contraint en vertu d'une ordonnance qui est rendue d'office par le juge
cantonal et dans laquelle le montant de la somme est énoncé. Article
376. - Le tiers saisi a huit jours, à partir de cette notification,
pour former opposition au moyen d'une déclaration au greffe.
Il est statué sur cette opposition conformément aux règles
de compétence contenues dans l'article 369. Article
377. - Le juge cantonal, assisté du greffier, procède
à la répartition des sommes retenues. Article 378. - S'il y a une somme suffisante et si les parties ne se sont pas amiablement entendues devant le juge pour la répartition, il procède à la répartition entre les ayants droit et dresse un procès-verbal indiquant le montant des frais à prélever, le montant des créances privilégiées, s'il en existe, et le montant des sommes attribuées à chaque ayant droit. Article 379. - Si les parties se sont entendues avant de comparaître devant le juge, la répartition amiable est visée par lui, pourvu qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à la loi et qu'elle ne comprenne aucun frais à la charge du débiteur. Article 380. - Il n'est pas fait de répartition de sommes au-dessous de cinq dinars, à moins que les retenues opérées jusqu'à cette somme soient suffisantes pour désintéresser les créanciers. Article 381. - Toute partie intéressée peut réclamer, à ses frais, une copie ou un extrait de l'état de répartition. Article 382. - Les saisies-arrêts, les interventions et les cessions consignées sur le registre prévu à l'article 387 sont radiées de ce registre par le greffier, en vertu, soit d'une décision judiciaire qui en prononce la nullité ou la mainlevée, soit d'une attribution, soit d'une répartition constatant l'entière libération du débiteur, soit d'une mainlevée amiable que le créancier peut donner par acte sous seing privé, légalisé et enregistré, ou par une déclaration signée sur ledit registre. Dans tous les cas, avis en est donné immédiatement au tiers saisi par le greffier. Article
383. - Si, depuis la première répartition, aucune
nouvelle créance n'a été enregistrée au
greffe, le juge cantonal, lors de la deuxième répartition,
invite les créanciers à donner mainlevée de leur
saisie, sous la condition que leur débiteur s'acquittera du reliquat
de ses dettes dans un délai qu'ils détermineront. Article
384. - Aucun créancier compris dans les
répartitions prévues à l'article précédent
ne peut former une nouvelle saisie-arrêt sur la rémunération
du débiteur, à moins qu'il ne soit pas payé à
une seule des échéances prévues. Article
385. - Le juge cantonal qui a autorisé la saisie-arrêt
reste compétent, même lorsque le débiteur aura transporté
sa résidence dans le ressort d'une autre justice cantonale, tant
qu'il n'aura pas été procédé à une
saisie-arrêt dans le ressort de la justice cantonale où
se trouve la nouvelle résidence, contre le même débiteur
et entre les mains du même tiers-saisi. Article
386. - Toutes les convocations et notifications auxquelles procède
le greffier de la justice cantonale, en vertu des dispositions de la
présente section, doivent être faites par lettre recommandée
avec avis de réception. Article 387. - Il est tenu au greffe de chaque justice cantonale un registre sur papier non timbré, côté et paraphé par le juge cantonal, et sur lequel sont mentionnés tous les actes, d'une nature quelconque, décisions et formalités auxquels donne lieu la procédure de cession ou de saisie-arrêt prévue à la présente section. Article
388. - Tous les actes, décisions et formalités visés
à l'article précédent sont enregistrés gratis
; ils sont, ainsi que leurs copies, rédigés sur papier
non timbré. Article
389. - Le trésorier général ouvrira aux greffes
des justices cantonales un compte spécial à la caisse
des dépôts et consignations. Dans les trois jours du procès-verbal
de répartition ou d'attribution ou de l'ordonnance de remboursement,
le greffier délivrera contre décharge, à chacun
des intéressés et en leur nom personnel, une autorisation
de retrait de la somme fixée par le procès-verbal ou l'ordonnance. |