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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre VI. - De la saisie des meubles et de leur vente

Le droit tunisien en libre accès
Article 390. - Si les meubles ont déjà fait l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article 287.
À cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse procès-verbal.
Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire.

Article 391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé à la saisie-exécution.
Seront observées, les dispositions des articles 325-4° et 326.

Article 392. - Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversation doit énoncer, à peine de nullité :

    1. le titre exécutoire en vertu duquel la saisie ou la convention est opérée et la signification de ce titre au saisi ;
    2. le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
    3. la présence ou l'absence du saisi et du gardien constitué, s'il y a lieu, aux opérations de saisie ou de conversion ;
    4. les jour, heure et lieu auxquels il sera procédé à la vente des objets saisis.

Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un tiers.

Article 393. - À l'exception du numéraire qui doit être remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit être laissés à la garde du saisi si le saisissant y consent ou si une autre manière de procéder s'avère de nature à entraîner des frais disproportionnés avec la valeur des objets saisis, soit être confiés à un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire, à défaut d'accord entre les parties.
Sauf consentement du saisi, ne peuvent être constitués gardiens le saisissant, son conjoint, ses parents jusqu'au sixième degré, ses alliés jusqu'au quatrième degré et toute personne à son service.
À peine de remplacement par simple ordonnance sur requête, à la demande de la partie intéressée, et de dommages-intérêts, il est interdit au gardien de se servir des objets saisis, de les prêter ou d'en tirer bénéfice à moins qu'il n'y soit autorisé par les parties.

Article 394. (Nouveau) Note - Après récolement, les objets saisis sont vendus aux enchères publiques, en bloc ou en détail, suivant l'intérêt du saisi.
La vente aux enchères a lieu à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du jour de la saisie-exécution ou de la conversion, ou de la signification qui en est faite au saisi, à moins que le saisissant et le saisi ne s'entendent pour fixer un autre délai ou que la réduction dudit délai de huit jours ne s'avère nécessaire pour éviter une dépréciation notable des objets saisis ou des frais de garde élevés.
Il peut également les y contraindre, à la demande du saisissant ou du débiteur saisi.
Le débiteur saisi peut, avant la date de l'adjudication, apporter un acquéreur pour les biens saisis, à condition d'obtenir l'accord du créancier saisissant et des créanciers opposants ou que le prix proposé soit suffisant pour le payement de toute la créance, en principal, intérêts et frais.

Article 394 bis. Note - L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle des biens meubles importants et les immeubles visés à l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés par le poursuivant.
Les biens meubles sont adjugés à un prix qui ne peut être inférieur à la mise à prix déterminée par l'expert ou par l'huissier de justice selon le cas. Si aucun enchérisseur ne se présente, l'adjudication est reportée à une date à fixer par l'huissier de justice, qui peut rabaisser le prix du dixième.
Si aucun enchérisseur ne se présente à la deuxième date, l'huissier de justice doit reporter l'adjudication à une nouvelle date qu'il désigne avec possibilité pour lui de rabaisser la mise à prix initiale de vingt pour cent. Si aucune enchère n'a lieu, les meubles saisis sont vendus au dernier enchérisseur ou au saisissant au prix fixé après les baisses; à défaut, la saisie sera levée de plein droit.

Article 395. - Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la poursuite.

Article 396. (Nouveau) Note - La vente aux enchères a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu où elle est susceptible de donner le meilleur résultat.
Elle est annoncée quatre jours au moins à l'avance, à la diligence de l'huissier de justice, par un avis publié dans deux journaux quotidiens paraissant en Tunisie dont un en langue arabe.
L'annonce indique obligatoirement l'identité complète, les professions, domiciles et, s'ils en ont, les noms commerciaux du saisissant et du saisi, ainsi que les jour, heure et lieu de la vente, la désignation sommaire des objets saisis, les conditions de leur visite, la mise à prix, la date de leur levée et l'avance qui doit être consignée.
Il pourra être procédé, en vertu d'une ordonnance sur requête, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire en rapport avec l'importance des objets saisis.

Article 397. (Nouveau) Note - Nul n'est admis à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces à l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant que le montant de l'avance a été consigné à la caisse des dépôts et consignations.
L'huissier de justice doit remettre à l'enchérisseur un reçu établissant que cette avance lui a été remise. Il doit annoncer, avant l'ouverture des enchères, le montant des frais de saisie et de vente et en fournir les détails à tout intéressé.
Les objets saisis sont adjugés au plus offrant et ne sont délivrés qu'après paiement du reste du prix et des frais.
A la clôture des enchères, l'huissier de justice doit remettre, immédiatement, les avances ou les pièces les établissant aux enchérisseurs autres que l'adjudicataire.

Article 398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite par un amine.
Si le prix atteint par les enchères est inférieur à cette estimation, l'huissier-notaire procède à de nouvelles enchères sur un marché aux bijoux.

Article 399. (Nouveau) Note - À défaut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l'huissier de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère.

Article 400. (Nouveau) Note - L'adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d'adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent, s'il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l'avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l'huissier de justice ne doit lui remettre que l'excédent de l'avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la prmière adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.
Si l'insuffisance dépasse le montant de l'avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste.

Article 401. - Jusqu'à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle enchère.

Article 402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité peuvent être saisis avant d'être séparés du fonds.
Le procès-verbal de saisie doit, à peine de nullité, contenir l'indication de l'immeuble, sa situation, la nature et l'importance, au moins approximative, des fruits ou récoltes saisis.
Les fruits et récoltes saisis sont vendus sur pied.

Article 403. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après avoir procédé à la saisie, ajourne les parties devant le magistrat des référés du lieu de la saisie, conformément aux dispositions des articles 210 et 211.
Si la demande en revendication paraît sérieuse, le magistrat des référés ordonne de surseoir aux opérations de l'exécution et accorde au revendiquant un délai de quinze jours pour se pourvoir devant la juridiction du fonds.
Si la demande en revendication est enrôlée dans ce délai, les poursuites sont suspendues de plein droit jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur cette demande.
Faute par le revendiquant de justifier de l'enrôlement de sa demande en revendication dans ledit délai, les poursuites sont reprises sur les derniers errements de la procédure, sans autre formalité ni jugement.
La demande en revendication doit, à peine de nullité, être formée contre le poursuivant et le saisi et contenir l'énonciation des preuves de propriété.

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