Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre VI. - De la saisie des meubles et de leur vente |
Article
390. - Si les meubles ont déjà fait
l'objet d'une saisie conservatoire, l'huissier-notaire convertit celle-ci
en saisie-exécution, à l'expiration du délai prévu
à l'article 287. À cet effet, il procède au récolement des objets saisis et en dresse procès-verbal. Il peut néanmoins étendre la saisie-exécution à des objets qui n'étaient pas compris dans la saisie conservatoire. Article
391. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire, il est procédé
à la saisie-exécution. Article 392. - Le procès-verbal de saisie-exécution ou de conversation doit énoncer, à peine de nullité :
Il doit, en outre, être revêtu de la signature ou de l'empreinte digitale du gardien constitué, qu'il s'agisse du saisi lui-même ou d'un tiers. Article
393. - À l'exception du numéraire qui doit être
remis à l'huissier-notaire, les objets saisis peuvent, soit être
laissés à la garde du saisi si le saisissant y consent
ou si une autre manière de procéder s'avère de
nature à entraîner des frais disproportionnés avec
la valeur des objets saisis, soit être confiés à
un gardien désigné sur-le-champ par l'huissier-notaire,
à défaut d'accord entre les parties. Article
394. (Nouveau) Note
Alinéa
3 ajouté par l'article 2 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002-
Après récolement, les objets saisis sont vendus aux enchères
publiques, en bloc ou en détail, suivant l'intérêt
du saisi. Article
394 bis. Note
Ajouté
par l'article 3 de la loi n° 2002-82 du 3 août 2002 -
L'huissier de justice doit demander au tribunal compétent la
désignation d'un expert pour déterminer la valeur réelle
des biens meubles importants et les immeubles visés à
l'article 450 du présent code; cette valeur vaudra mise à
prix lors de la vente. Les frais de l'expertise doivent être avancés
par le poursuivant. Article 395. - Faute par le saisissant de faire procéder à la vente, à l'expiration du délai de huit jours prévu à l'article précédent, tout créancier ayant titre exécutoire peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à y faire procéder dans un nouveau délai de huit jours, passé lequel ledit créancier sera subrogé de plein droit dans la poursuite. Article
396. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- La vente aux enchères
a lieu au marché public le plus proche ou en tout autre lieu
où elle est susceptible de donner le meilleur résultat. Article
397. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Nul n'est admis
à participer aux enchères s'il n'a avancé le dixième
de la mise à prix annoncée conformément aux dispositions
de l'article 396 nouveau, et ce, en le payant en espèces à
l'huissier de justice, ou en présentant un chèque certifié
ou une garantie bancaire irrévocable, ou en établissant
que le montant de l'avance a été consigné à
la caisse des dépôts et consignations. Article
398. - Les bijoux et objets précieux ne peuvent être
vendus au-dessous de l'estimation qui en aura été faite
par un amine. Article 399. (Nouveau) Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- À défaut de paiement du prix d'adjudication et des frais dans les sept jours suivant l'enchère, les objets adjugés sont revendus sur folle enchère à une date désignée par l'huissier de justice, après consultation par écrit du saisissant. La nouvelle date de l'adjudication ne doit pas dépasser un mois à compter de la date de la folle enchère. Article
400. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'adjudication sur
folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement
la première adjudication. Article 401. - Jusqu'à la nouvelle adjudication exclusivement, le fol enchérisseur peut arrêter la procédure de folle enchère en justifiant de l'acquit du prix d'adjudication et de ses accessoires ainsi que des frais de la procédure de folle enchère. Article
402. - Les récoltes et les fruits proches de la maturité
peuvent être saisis avant d'être séparés du
fonds. Article
403. - Lorsqu'un tiers se prétend propriétaire
de tout ou partie des biens saisis, l'huissier-notaire, après
avoir procédé à la saisie, ajourne les parties
devant le magistrat des référés du lieu de la saisie,
conformément aux dispositions des articles 210
et 211. |