Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre VII. - De la saisie et de la vente des valeurs mobilières et des parts sociales |
Article
404. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Les valeurs mobilières
sont assimilées, en ce qui concerne les voies d'exécution,
aux meubles par nature. Elles peuvent être saisies conformément
aux dispositions des chapitres III, IV
et VI du présent titre.
Article
405. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Les valeurs mobilières
ne peuvent être vendues qu'après avoir fait l'objet d'une
saisie conservatoire auprès de la personne morale qui les a émises
ou de l'intermédiaire habilité à tenir leurs comptes. Article
406. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Les valeurs mobilières
saisies sont présentées à la vente lorsqu'il est
rendu un jugement de validité de la saisie, devenu exécutoire. Article
407. - Les parts dans les sociétés en nom collectif,
en commandite simple ou à responsabilité limitée,
ainsi que les actions ou coupures d'actions des sociétés
à capital variable, peuvent être saisies-arrêtées
entre les mains de la société. Article
408. - La société entre les mains de laquelle a été
faite la saisie-arrêt est tenue de fournir à l'huissier-notaire
chargé de la vente des parts, actions ou coupures d'actions saisies,
l'inventaire et le bilan de son dernier exercice. Ces documents pourront
être consultés entre les mains de l'huissier-notaire, avant
l'adjudication. Article 409. (Nouveau) Note Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'adjudicataire doit informer la société du résultat de l'enchère et demander l'agrément si le contrat de société contient une clause de préemption et d'agrément pour les sociétés par actions dont les valeurs mobilières ne sont pas cotées en bourse, ou si la personne morale dont les titres sont adjugés appartient à l'une des catégories suivantes :
L'agrément est réputé légalement acquis
si la société ne notifie pas à l'adjudicataire
la décision de refus d'agrément dans le délai prévu
par l'acte constitutif de la société, sans que ce délai
ne dépasse un mois à compter de la demande. |