Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre VIII. - De la saisie des immeubles et de leur vente.Section I. - Dispositions communes aux immeubles immatriculés et non immatriculés |
Article 410. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la saisie et à la vente des droits réels immobiliers susceptibles d'hypothèque, ou des parts, divises ou indivises, de ces mêmes droits. Article
411 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et par la loi n° 2002-82 du
3 août 2002- Dans les soixante jours au plus tard, après
la saisie-exécution ou sa signification au saisi, s'il s'agit
d'un immeuble non immatriculé, ou après l'inscription
du commandement sur le registre foncier, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé,
l'avocat du saisissant dépose au greffe du tribunal devant lequel
l'adjudication aura lieu, un cahier des charges daté et signé par lui. Article 412 (nouveau). Note Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Le cahier des charges ne doit contenir que les énonciations suivantes :
Toute autre clause est réputée non écrite. Article 413. - Toute personne peut prendre communication du cahier des charges, sans déplacement, au greffe du tribunal ou à l'étude de l'avocat poursuivant, en laquelle une copie restera déposée. Article 414. - Si, lors de la saisie-exécution, les immeubles ne sont pas loués ou affermés, le saisi reste en possession, en qualité de séquestre judiciaire, jusqu'à la vente, à moins que, sur la demande du poursuivant ou de tout autre créancier, il n'en soit autrement ordonné par le président du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant en référé. Article 415. - Les fruits naturels et civils, ou le prix qui en proviendra, seront immobilisés à partir de la signification de la saisie-exécution ou du commandement au saisi et seront distribués avec le prix de l'immeuble et suivant les mêmes règles, sauf l'effet d'une saisie antérieure faite conformément à l'article 402. Article
416. - Un simple acte d'opposition signifié par huissier-notaire,
à la requête du poursuivant ou de tout autre créancier,
au locataire ou fermier de l'immeuble saisi, vaudra saisie-arrêt
des loyers ou fermages, échus ou à échoir. Article 417. - Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant la signification de la saisie-exécution ou du commandement au saisi peuvent être annulés et ceux postérieurs à cette signification doivent l'être, si dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. Article 418. - Quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant la date de l'adjudication, l'avocat poursuivant fait insérer au Journal Officiel de la République Tunisienne un extrait signé de lui et contenant :
Article
419. - Dans le même délai, l'avocat poursuivant fait
placarder par l'huissier-notaire ledit extrait, en forme d'affiche,
tant en son étude et en celle de l'huissier-notaire qu'à
l'entrée de l'immeuble saisi et du tribunal devant lequel l'adjudication
doit se faire. L'huissier-notaire dresse procès-verbal de cet
affichage. Article 420. - Il pourra être procédé, sur ordonnance du président du tribunal, non susceptible de voies de recours, à une publicité complémentaire par extrait à faire insérer dans un ou plusieurs journaux, suivant l'importance des biens mis en vente. Article 421. - Avant l'adjudication, l'avocat poursuivant dépose au greffe un certificat attestant l'accomplissement des formalités de publicité prévues aux trois articles précédents. Article
422 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- L'adjudication
a lieu quarante jours au moins et soixante jours au plus après
dépôt du cahier des charges au greffe du tribunal. Article 423. - L'adjudication a lieu à l'audience des saisies immobilières devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble. Article
424. - Sans préjudice des dispositions de l'alinéa
1er de l'article 306, le créancier peut faire saisir simultanément
deux ou plusieurs immeubles appartenant à son débiteur,
même s'ils sont situés dans les ressorts de tribunaux différents.
Dans ce dernier cas, il est dressé un procès-verbal de
saisie ou un commandement pour chacun des immeubles. Article
425 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et par la loi n° 2002-82 du
3 août 2002- Le débiteur saisi peut procéder,
lui-même, à la vente de l'immeuble saisi avant l'audience
de l'adjudication. Dans ce cas, il demeure garant de ce qui peut survenir
à l'immeuble jusqu'à la consignation du prix et des frais
de saisie. Article 426. - L'adjudication ne transmet à l'adjudicataire d'autres droits réels que ceux qui appartiennent au saisi. Article
427 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 80-14 du 3 avril 1980- Le tribunal constate
le résultat de l'adjudication par un procès-verbal établi
en la forme ordinaire des jugements. Article
428. - L'avocat dernier enchérisseur doit
apposer, séance tenante, sa signature au bas du procès-verbal
d'adjudication, en la faisant précéder de l'indication
du montant de l'adjudication, énoncé en toutes lettres. Article
429. - Les frais de la procédure de saisie
immobilière doivent être taxés, avant l'audience
d'adjudication par le président de la chambre des saisies immobilières
ou l'un des juges commis par lui. Ce magistrat taxe en même temps
les honoraires de l'avocat poursuivant à inclure dans les frais. Article
430. - La taxe des frais et honoraires est susceptible d'opposition
dans un délai de quinze jours, à partir de la date de
sa signification et ce, à peine de déchéance. Article
431. - Le procès-verbal d'adjudication mentionne la procédure
suivie, le montant des frais et honoraires taxés, l'adjudication
intervenue et les déclarations prévues à l'article
428. Article
432. - Le prix d'adjudication est payable entre les mains de l'avocat
poursuivant, dans le mois de l'adjudication. Article
433. - La date fixée pour l'adjudication
ne peut être modifiée que pour une cause grave dûment
justifiée et ce, par jugement motivé. Article
434. - Tout intéressé peut présenter un dire
tendant à apporter une modification au cahier des charges ou
à y insérer des observations ou réserves. Article 435. - Si le saisi justifie que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une année suffit pour le payement de la dette en capital et accessoires et s'il en offre la délégation au saisissant, la poursuite peut être suspendue par le tribunal, sauf à être reprise s'il survient un obstacle au paiement. Article
436. - Dans le cas de saisie collective prévue par l'article
424, le saisi peut demander au tribunal le sursis à la vente
d'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie, sans que cette
demande empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier. Article
437 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986- Les demandes
incidentes prévues par les articles 433 à
436 doivent être introduites dans un délai qui commence
à courir à dater du dépôt du cahier des charges
au greffe du tribunal et expire 10 jours avant l'audience fixée
pour l'adjudication. Article
438. - Les moyens de nullité, tant en
la forme qu'au fond, contre la procédure de saisie immobilière
doivent être présentés et jugés dans les
formes et délais prévus à l'article précédent. Article 439. - Les dispositions de l'article précédent ne s'appliquent pas aux demandes en revendications d'immeubles saisis. Article
440. - Lorsque le poursuivant n'a pas rempli
une formalité ou n'a pas fait un acte de procédure dans
les délais prescrits, tout créancier, muni d'un titre
exécutoire ou d'un titre inscrit et dont la créance est
exigible, peut le sommer, par exploit d'huissier-notaire, d'avoir à
continuer la procédure dans un délai de huit jours, passé
lequel ledit créancier pourra l'assigner en subrogation dans
la poursuite. Il sera statué sur cette demande dans le mois. Article
441. - La chambre des saisies immobilières devant laquelle
doit avoir lieu l'adjudication est seule compétente pour connaître
de toutes les demandes incidentes prévues aux articles 433
à 438 et 440. Article
442 (nouveau). Note
Modifié
par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986 et par la loi n° 2002-82
du 3 août 2002- Toute personne peut, dans les 10
jours qui suivent l'adjudication, faire une surenchère d'un dixième
au moins du prix d'adjudication, il doit, à peine de déchéance,
consigner le prix et les frais taxés de la première adjudication
à la Caisse des Dépôts et des Consignations, présenté
un chèque certifié ou une garantie bancaire irrévocable.
Cette surenchère est faite par ministère d'avocat, au
moyen d'une déclaration souscrite au greffe du tribunal devant
lequel l'adjudication a eu lieu et mentionnant les nom, prénom,
profession, domicile et qualité du surenchérisseur, le
prix d'adjudication, le montant de la surenchère et celui des
frais et honoraires taxés figurant au procès-verbal d'adjudication.
Le reçu de consignation doit y être joint. Article
443. - L'avocat du surenchérisseur doit, dans les dix jours
qui suivent la surenchère, la dénoncer, par acte d'huissier-notaire
au poursuivant, au saisi et à l'adjudicataire, en les sommant
d'assister à l'audience d'adjudication sur surenchère,
aux jour et heure fixés. Article
444. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- L'adjudication sur
surenchère a lieu quarante jours au plus tôt et soixante
jours au plus tard après la dénonciation de la surenchère.
Elle est publiée et suivie dans les mêmes conditions que
la première adjudication. Article 445. - Faute par l'adjudicataire de s'être acquitté du prix d'adjudication et des frais et honoraires taxés, dans les conditions prévues à l'article 432, l'immeuble est revendu à sa folle enchère, après un commandement à lui signifié par huissier-notaire et non suivi d'effet dans un délai de dix jours. Article
446. - La procédure de folle enchère consiste en une
nouvelle publicité et une nouvelle adjudication, suivant les
règles édictées pour la première adjudication. Article
447. - L'adjudication sur folle enchère a lieu vingt jours
au plus tôt et quarante jours au plus tard après le dernier
acte de publicité légale. Article 448. - Les dispositions des articles 400 et 401 sont applicables à la revente sur folle enchère des immeubles. Article 449. - La surenchère prévue à l'article 442 n'est admise après adjudication sur folle enchère que si la première adjudication n'avait pas elle-même été suivie de surenchère. Article
450. (Nouveau) Note
Modifié
par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002- Lorsque la mise
à prix d'un immeuble compris dans la même poursuite ne
dépasse pas sept mille dinars, la saisie et la vente sont soumises
à la procédure prévue pour les meubles. |