Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre VIII. - De la saisie des immeubles et de leur vente.Section III. - Dispositions spéciales aux immeubles non immatriculés |
Article
459. - Si l'immeuble a déjà été saisi
conservatoirement, l'huissier-notaire signifie au débiteur la conversion
de cette saisie en saisie-exécution, à l'expiration du délai
prévu à l'article 287.
Article
460. - S'il n'y a pas eu de saisie conservatoire,
il est procédé à la saisie-exécution.
Article 461. - Si le titre de propriété est détenu par un créancier nanti, le poursuivant se pourvoira devant le tribunal compétent pour en obtenir le dépôt ; mention étant préalablement faite sur le titre, des droits du créancier nanti. Article 462. - Les dispositions de l'article 403 sont applicables à la revendication des immeubles non immatriculés. |