Code de Procédure Civile et CommercialeCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécutionChapitre VIII. - De la saisie des immeubles et de leur vente.Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés |
Article 451. - La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre foncier. Article
452. - Elle est pratiquée au moyen d'un
commandement signifié au débiteur par huissier-notaire.
L'exploit doit énoncer, sous peine de refus d'incription, les mentions suivantes :
Article
453. - Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier
dans les quatre-vingt-dix jours de sa date, à peine de nullité. Article 454. - Si le conservateur de la propriété foncière refuse l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du commandement, la date de sa réception à la conservation foncière et les motifs du refus d'inscription. Article
455. Note
Ainsi
modifié par la loi n° 2001-32 du 29 mars 2001- S'il y
a eu un commandement précédemment inscrit, la conservation
de la propriété foncière inscrit dans l'ordre de
la présentation, tout commandement postérieurement présenté,
avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau poursuivant
et de l'avocat constitué pour lui. Article 456. - Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné sur le titre foncier. Article 457. - L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date, faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication. Article
458. - Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un procès-verbal
d'adjudication, prendre d'office au profit du saisi, du colicitant ou
de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté
du paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires
taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne
lui seraient pas justifiés. |