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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre VIII. - De la saisie des immeubles et de leur vente.

Section II. - Dispositions spéciales aux immeubles immatriculés

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Article 451. - La saisie-exécution d'un immeuble immatriculé peut avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire ou d'un titre inscrit sur le livre foncier.

Article 452. - Elle est pratiquée au moyen d'un commandement signifié au débiteur par huissier-notaire.
Cet exploit doit énoncer, à peine de nullité :

    1. le titre exécutoire et sa signification au débiteur ou le titre inscrit, en vertu duquel il est procédé ;
    2. le montant de la créance dont le paiement est réclamé ;
    3. l'avertissement que, faute de paiement immédiat, le commandement sera inscrit sur le titre foncier et vaudra saisie à partir de cette inscription ;
    4. la désignation de l'immeuble sur lequel portera la saisie, avec l'indication précise de sa situation, de sa consistance, de sa superficie, ainsi que du nom et du numéro sous lesquels il est immatriculé ;
    5. le tribunal devant lequel aura lieu éventuellement l'adjudication ;
    6. la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le créancier poursuivant.

L'exploit doit énoncer, sous peine de refus d'incription, les mentions suivantes :

  • les références du dépôt d'inscription des droits de la partie saisie,
  • le volume, le numéro et la date de l'inscription,
  • la date et le numéro du titre de propriété, s'il a été délivré.

Article 453. - Le commandement doit être inscrit sur le titre foncier dans les quatre-vingt-dix jours de sa date, à peine de nullité.
L'inscription vaut saisie.
Aucune inscription nouvelle ne peut être prise sur ; l'immeuble du chef du débiteur saisi, pendant le cours des poursuites.

Article 454. - Si le conservateur de la propriété foncière refuse l'inscription, il doit indiquer, en marge ou au bas du commandement, la date de sa réception à la conservation foncière et les motifs du refus d'inscription.

Article 455. Note - S'il y a eu un commandement précédemment inscrit, la conservation de la propriété foncière inscrit dans l'ordre de la présentation, tout commandement postérieurement présenté, avec l'indication des nom, prénom et domicile du nouveau poursuivant et de l'avocat constitué pour lui.
Il dénonce également, en marge ou à la suite du commandement présenté, chacun des commandements antérieurement inscrits ou mentionnés, avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du tribunal saisi de la poursuite.
La radiation de la saisie ne peut être opérée que du consentement des créanciers poursuivants mentionnés sur le titre foncier, ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposableNote .

Article 456. - Le commandement inscrit cesse de produire effet si, dans les trois ans de son inscription, il n'est pas intervenu une adjudication dûment inscrite ou un jugement prorogeant le délai d'adjudication et mentionné sur le titre foncier.

Article 457. - L'adjudicataire est tenu de faire inscrire sur le titre foncier le procès-verbal d'adjudication, dans les deux mois de sa date, faute de quoi tout intéressé pourra requérir cette inscription, en produisant une expédition du procès-verbal d'adjudication.

Article 458. - Le conservateur doit, au moment de l'inscription d'un procès-verbal d'adjudication, prendre d'office au profit du saisi, du colicitant ou de leurs ayants cause, une hypothèque pour sûreté du paiement du prix d'adjudication et, s'il y a lieu, des frais et honoraires taxés, dont le paiement ou la consignation préalable ne lui seraient pas justifiés.
Cette hypothèque et rayée d'office sur la justification dudit paiement ou consignation.

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