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Législation-Tunisie

Code de Procédure Civile et Commerciale

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VIII (nouveau). - Des voies d'exécution

Chapitre IX. - De la distribution des deniers et de l'ordre.

Section II. - De l'ordre

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Article 475. - En cas d'aliénation d'un immeuble immatriculé et s'il y a des créanciers inscrits, tout intéressé peut, après inscription de l'acte d'aliénation sur le titre foncier et consignation du prix à la caisse des dépôts et consignations, demander l'ouverture d'un ordre aux fins de distribution du prix entre les créanciers, d'après le rang de leur créance.
Cette demande est formée par requête déposée au greffe du tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, sous la constitution d'un avocat en l'étude duquel domicile est élu de droit pour le requérant. A la requête doivent être joints :

    1. un état des inscriptions relatives aux créances, délivré par la conservation de la propriété foncière et précisant les noms, prénoms, professions, domiciles réels et domiciles élus des créanciers ;
    2. un certificat d'inscription de l'acte d'aliénation sur le livre foncier ;
    3. un certificat de la caisse des dépôts et consignations, attestant le montant, la cause, la date et le numéro de la consignation.

Article 476. - À la suite du dépôt de la requête, il est procédé conformément à l'article 466.
Dans les trente jours de la publication de l'insertion prévue audit article, tout créancier non inscrit qui entend participer à la distribution du prix doit, à peine de forclusion, produire ses titres de créance au greffe du tribunal en se conformant aux dispositions de l'article 468.
Les dispositions de l'alinéa précédent doivent, à peine de nullité, être rappelées dans les actes de publicité prévus à l'article 466.

Article 477. - Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, le juge-commissaire fixe une réunion aux fins de tentative d'ordre amiable, dont la date ne doit pas être éloignée de plus d'un mois.
Le greffier convoque à cette réunion, huit jours, au moins à l'avance et par lettres recommandées avec avis de réception :

    1. les créanciers inscrits ;
    2. les créanciers non inscrits qui ont déposé une demande de collocation ;
    3. le vendeur et l'acquéreur ou, s'il s'agit d'une vente en justice, le poursuivant, le saisi et l'adjudicataire.

Article 478. - S'il intervient un ordre amiable, le juge-commissaire en dresse procès-verbal qui est contresigné, séance tenante, par tous les intéressés ou leurs avocats.
Le procès-verbal d'ordre amiable n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Article 479. - S'il n'intervient pas d'ordre amiable dans le délai de trente jours à partir de la réunion prévue à l'article 477, le juge-commissaire transmet le dossier au tribunal, avec un rapport, dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
Le tribunal statue dans le mois, par un seul et même jugement, sur les contestations et sur l'ordre, les parties intéressées étant convoquées comme il est dit à l'article 474.
Le délai d'appel court du prononcé de ce jugement.

Article 480. - Le procès-verbal d'ordre amiable ou le jugement qui statue sur l'ordre ordonne la radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances, au cas où cette radiation n'aurait pas déjà été opérée en vertu de l'article 481 ou de l'article 484, et liquide les frais de radiation, qui sont colloqués au même rang que les frais de la procédure d'ordre.
Le conservateur de la propriété foncière procède à cette radiation au vu d'une expédition dudit procès-verbal ou jugement. L'expédition du jugement doit être accompagnée d'un certificat de non-appel.

Article 481. - La vente aux enchères publiques d'un immeuble à la barre du tribunal ou suivant la procédure prévue par l'article 450, purge de plein droit tous les privilèges et hypothèques et, d'une manière générale, toutes les inscriptions relatives aux créances. Les créanciers n'ont plus d'action que sur le prix d'adjudication.
Après inscription du procès-verbal d'adjudication, le conservateur de la propriété foncière procède d'office à la radiation des susdites inscriptions, sur la simple justification de la consignation du prix d'adjudication et des frais et honoraires prévus à l'article 429, sous déduction, le cas échéant, des sommes que l'adjudicataire est légalement autorisé à acquitter et à précompter sur le prix.

Article 482. - Dans le cas prévu à l'alinéa 3 de 1'article 432, l'adjudicataire est tenu, à peine de folle enchère, de requérir l'ouverture d'un ordre, dans les quinze jours qui suivent l'expiration du délai prescrit pour la consignation, et de faire l'avance des frais de la procédure d'ordre.
Si la somme consignée par l'adjudicataire, en conformité de l'alinéa 3 de l'article 432, est insuffisante pour désintéresser les créanciers privilégiés qui viendraient à être colloqués avant lui, le procès-verbal ou le jugement mettant fin à la procédure d'ordre ordonnera pour le surplus, et jusqu'à concurrence du prix d'adjudication, la délivrance de bordereaux de collocation exécutoires contre l'adjudicataire. Ces bordereaux de collocation seront revêtus de la formule exécutoire.
À défaut de paiement desdits bordereaux de collocation, les créanciers colloqués pourront, à leur gré, soit en poursuivre l'exécution contre l'adjudicataire par toutes les voies légales, soit faire revendre l'immeuble à sa folle enchère.

Article 483. - En cas d'aliénation autre que celles visées à l'alinéa premier de l'article 481, l'ordre n'est ouvert qu'après l'accomplissement des formalités prescrites pour la purge des hypothèques.

Article 484. - Dans le cas prévu à l'article précédent, l'acquéreur, qui après avoir rempli les formalités de la purge, veut obtenir la libération définitive des inscriptions relatives aux créanciers avant le règlement de l'ordre, doit consigner le prix à la caisse des dépôts et consignations et assigner les créanciers inscrits et le vendeur devant le tribunal de première instance du lieu de la situation de l'immeuble, en validité de la consignation.
Si le tribunal estime que la consignation est valable, il prononce la radiation de toutes les inscriptions relatives aux créances, avec maintien de leur effet sur le prix. Le conservateur de la propriété foncière procède à cette radiation au vu d'une expédition du jugement et d'un certificat de non-appel.
Les frais de l'instance en validité de consignation, lorsque celle-ci est déclarée valable, sont colloqués au même rang que ceux de la procédure d'ordre.

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