Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique. - Sont abrogés, les alinéas 1, 5 et 6 de l'article 221 du code de procédure pénale et remplacés comme suit :
Article 221 -
Alinéa premier (nouveau). - Chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en premier ressort en matière de crime, composée :
- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel.
- de quatre magistrats de deuxième grade.
Alinéa 5 (nouveau). - Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel composée :
- d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation,
- de deux magistrats de troisième grade,
- de deux magistrats de deuxième grade.
Alinéa 6 (nouveau). - En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel, et les deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
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