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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre II. - Des juridictions de jugement.

Chapitre VI. - De la cour criminelle.

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Code de procédure pénale Article 221 (nouveau). Note - Note Chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en matière de crime, composée :

  • D'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel. De deux conseillers de deuxième grade.
  • De deux magistrats de premier grade.

Chaque tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle statuant en premier ressort en matière de crime, composée :

  • d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d'appel.
  • de quatre magistrats de deuxième grade.

Chaque tribunal de première instance sis au siège d’une cour d’appel comprend au moins une chambre criminelle qui connaît en premier ressort des crimes.

Note Des chambres criminelles peuvent être créées, le cas échéant, par décret sur proposition du ministre de la justice, près des tribunaux de première instance autres que ceux sis au siège d’une cour d’appel.
La chambre criminelle près du tribunal de première instance est composée :

  • d’un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour d’appel.
  • de quatre magistrats de deuxième grade.

En cas d'empêchement le président peut être remplacé par un vice-président et les conseillers par deux magistrats du même tribunal de première instance.

En cas de procès nécessitant de longs débats le président du tribunal peut décider d'adjoindre à la formation du tribunal un ou plusieurs magistrats supplémentaires. Le ou les magistrats supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des magistrats titulaires.

Les fonctions du ministère public sont exercées auprès de la chambre criminelle de première instance par le procureur de la République ou son substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier du tribunal de première instance.

Note Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel composée d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation et de quatre conseillers.
Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre criminelle d'appel composée : d'un président de troisième grade ayant fonction de président de chambre à la cour de cassation, de deux magistrats de troisième grade, de deux magistrats de deuxième grade.

En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel et les conseillers par d'autres magistrats.
Note En cas d'empêchement, le président peut être remplacé par l'un des présidents de chambre à la cour d'appel, et les deux magistrats de troisième grade par deux magistrats de deuxième grade et les deux magistrats de deuxième grade par deux autres magistrats.

Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général près la cour d'appel ou sont substitut. La fonction de greffier est assurée par un greffier de la cour d'appel.

En cas de procès nécessitant de longs débats, le premier président de la cour d'appel peut décider d'adjoindre à la formation de la chambre un ou plusieurs conseillers supplémentaires. Le ou les conseillers supplémentaires assistent à l'audience et ne participent aux délibérations qu'en cas d'empêchement du ou des conseillers titulaires.

Code de procédure pénale Article 222 (nouveau). Note - La chambre criminelle du tribunal de première instance sis au siège d'une cour d'appel est saisie par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation. L'affaire dans laquelle un inculpé est détenu doit être fixée à l'audience dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de la réception par la cour du dossier.

Code de procédure pénale Article 223 (nouveau). Note - En cas de condamnation à mort, le dossier de l'affaire est transmis immédiatement au procureur général près la cour d'appel, s'il est rendu en premier degré, et au procureur général près de la cour de cassation si l'arrêt est rendu en appel.

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