Législation-Tunisie

Loi n° 2007-17 du 22 mars 2007,
modifiant certaines dispositions du code de procédure pénale

Travaux préparatoires:
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 6 mars 2007.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa séance du 15 mars 2007.

Journal Officiel de la République Tunisienne N°25 du 27 mars 2007, Page 987


Au nom du peuple;

La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Code de procédure pénale Article premier. - Sont ajoutés à l’article 57 du code de procédure pénale, les deux paragraphes suivants à insérer tout de suite après le premier paragraphe.

Article 57:

Paragraphe 2
Si l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’audition du suspect, les officiers de police judiciaire doivent l’informer qu’il est de son droit de se faire assister par l’avocat de son choix, mention en est faite au procès-verbal. Si le suspect désigne un avocat, celui-ci est informé immédiatement par l’officier de police judiciaire de la date d’audition de son mandant, mention en est faite au procès-verbal. Dans ce cas, il n’est procédé à l’audition qu’en présence de l’avocat habilité à prendre connaissance au préalable des actes de la procédure à moins que le suspect ne renonce expressément à son droit de se faire assister par un avocat ou que celui-ci ne se présente pas à la date prévue, mention en est faite au procès-verbal.

Paragraphe 3
L’audition ainsi faite ne dispense pas le juge d’instruction, le cas échéant, de procéder aux formalités requises par l’article 69 du présent code, s’il n’y avait pas procédé auparavant.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'État.



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