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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre II. - De l'instruction.

Section III. - De l'inculpé.

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Code de procédure pénale Article 68. - Dans le cas où l'inculpé est libre, il est convoqué par écrit pour être interrogé. La convocation est faite par la voie administrative ou par huissier-notaire. Elle indique :

  1. les nom, prénom, profession et adresse de l'inculpé ;
  2. le lieu, la date et l'heure de la comparution ;
  3. la nature de l'inculpation.

Code de procédure pénale Article 69. - Lors de la première comparution, le juge d'instruction constate l'identité de l'inculpé, lui fait connaître les faits qui lui sont imputés et les textes de la loi applicables à ces faits et reçoit ses déclarations, après l'avoir averti de son droit de ne répondre qu'en présence d'un conseil de son choix. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.

Si l'inculpé refuse de choisir un conseil ou si ce dernier régulièrement convoqué, ne se présente pas, le juge d'instruction passe outre.

À défaut de choix, quand le prévenu est inculpé de crime et demande qu'on lui désigne un défenseur, un conseil doit lui être désigné d'office.

La désignation est faite par le Président du Tribunal. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

Nonobstant les termes des alinéas précédents, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore s'il s'est transporté sur les lieux en cas de flagrant délit.

L'interrogatoire doit fournir à l'inculpé l'occasion de se disculper ou d'avouer.

S'il invoque des preuves à sa décharge, vérification en est faite dans le plus bref délai.

L'aveu de l'inculpé ne dispense pas le juge d'instruction de rechercher d'autres éléments de preuve.

Code de procédure pénale Article 70. - L'inculpé détenu est autorisé à communiquer à tout moment avec son conseil, aussitôt après la première comparution.

Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée et non susceptible d'appel, prescrire l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette interdiction peut être renouvelée, mais pour une période de dix autres jours seulement.

En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de l'inculpé.

Code de procédure pénale Article 71. - L'inculpé est soumis à l'examen du service de l'identité judiciaire en vue de faire vérifier son identité et rechercher ses antécédents.

Code de procédure pénale Article 72. - Le juge entend d'abord séparément les inculpés, ensuite les confronte entre eux ou avec les témoins s'il y a lieu. Il consigne questions et réponses ainsi que tous les incidents, auxquels l'interrogatoire a donné lieu, dans un procès-verbal dressé séance tenante. L'interrogatoire est lu à l'inculpé, coté et paraphé en toutes ses pages et signé par le juge, le greffier, le comparant et, s'il y a lieu, l'avocat et l'interprète.

Si l'inculpé ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention avec indication du motif.

À moins que l'inculpé n'y renonce expressément, il n'est interrogé qu'en présence de son conseil, ou ce dernier dûment convoqué au moins vingt-quatre heures à l'avance.

La procédure est mise à la disposition du conseil à la veille de chacun des interrogatoires que l'inculpé doit subir.

Le conseil ne peut prendre la parole qu'après y avoir été autorisé par le juge d'instruction. En cas de refus, mention de l'incident est faite au procès-verbal. Il est également fait mention des déclarations du conseil.

Le juge apprécie l'opportunité des mesures complémentaires d'instruction qui lui sont demandées pour la manifestation de la vérité.

Code de procédure pénale Article 74. Si l'inculpé refuse de répondre ou simule des infirmités qui l'en empêcheraient, le juge l'avertit qu'il sera passé outre à l'instruction du procès et fait mention au procès-verbal de cet avertissement.

Code de procédure pénale Article 75. - Si le Procureur de la République, l'inculpé, le civilement responsable ou la partie civile, soulève l'incompétence du juge d'instruction, ce dernier doit statuer. L'ordonnance de rejet est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre jours de sa communication, pour le Procureur de la République et de sa notification, pour les autres parties.

L'appel ne suspend pas la procédure d'information.

Code de procédure pénale Article 76. - Le juge d'instruction présente à l'inculpé les pièces à conviction afin qu'il déclare s'il les reconnaît et qu'il fasse à leur sujet toutes observations qu'il croit utiles.

Code de procédure pénale Article 77. - En cas de démence de l'inculpé survenue depuis l'infraction, il est sursis à la mise en jugement ou au jugement.

L'inculpé peut être maintenu ou placé sous mandat de dépôt.

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