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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.

Chapitre II. - De l'instruction.

Section IV. - Des mandats de justice.

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Code de procédure pénale Article 78. - Lorsque l'inculpé n'a pas comparu ou se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 85, le juge d'instruction peut décerner mandat d'amener. Le mandat d'amener est daté, signé et scellé. L'inculpé y est désigné le plus clairement possible. Le mandat indique l'objet de l'inculpation, les textes de loi applicables et contient l'injonction à tout agent de la force publique de procéder à l'arrestation de l'inculpé et de l'amener devant le juge d'instruction.

Si l'inculpé ne peut être trouvé, le mandat est exhibé au chef du quartier ou au cheikh du lieu de sa résidence, lequel y appose son visa.

Note Dans le cas où le mandat d’amener nécessite que l’officier de police judiciaire procède à la garde à vue du suspect, il doit le présenter sans délai au juge d’instruction, et au plus tard, dans un délai ne dépassant pas quarante huit heures. Dans ce cas, l’officier de police judiciaire ne peut procéder à aucun acte de l’enquête préliminaire, à l’exception de la rédaction du procès-verbal mentionnant l’identité de la personne contre laquelle le mandat d’amener est décerné tout en respectant les dispositions de l’article 13 bis du présent code en ce qui concerne l’examen médical, la mention de son identité sur le registre médical ainsi que les dispositions de l’article 13 quarter en ce qui concerne la visite de l’avocat.

Code de procédure pénale Article 79. - Après exécution du mandat d'amener, le juge d'instruction interroge l'inculpé dans les trois jours au plus tard de son entrée dans la maison de dépôt.

À l'expiration de ce délai, l'inculpé est conduit d'office, par les soins du surveillant-chef, devant le Procureur de la République qui requiert du juge d'instruction l'interrogatoire immédiat.

En cas de refus ou d'impossibilité, l'interrogatoire est fait par le Président du Tribunal ou par le juge qu'il désigne, faute de quoi le Procureur de la République ordonne la mise en liberté immédiate de l'inculpé.

Code de procédure pénale Article 80. - Après interrogatoire de l'inculpé, le juge d'instruction peut sur conclusions du Procureur de la République, décerner un mandat de dépôt si le fait emporte une peine d'emprisonnement ou une peine plus grave.

Si la décision du juge d'instruction n'est pas conforme au réquisitoire, son ordonnance peut être attaquée par voie d'appel devant la chambre d'accusation par le Procureur de la République dans les quatre jours à partir de la communication, qui doit être faite sans délai, de ladite ordonnance.

Code de procédure pénale Article 81. - Le mandat de dépôt est rédigé, daté, signé et scellé par le juge d'instruction. Il indique clairement le nom et la qualité de ce magistrat, le nom, l'âge présumé, la profession et le lieu de naissance de l'inculpé, le lieu de sa résidence, l'objet de l'inculpation avec citation du texte de loi applicable. Il contient l'ordre donné par le juge au surveillant-chef de la prison de recevoir et de détenir l'inculpé.

Il est notifié à l'inculpé et immédiatement exécuté.

Le porteur du mandat a le droit :

  1. de requérir l'assistance de la force publique ;
  2. de perquisitionner, conformément aux prescriptions de la loi pour la recherche de l'inculpé partout où il y a vraisemblance qu'il peut se trouver. Il est dressé procès-verbal de la perquisition.

Code de procédure pénale Article 82. - L'officier chargé de l'exécution du mandat remet le prévenu au surveillant-chef de la prison qui lui donne décharge et qui remet dans les vingt-quatre heures le récépissé du mandat au juge d'instruction après l'avoir daté et signé.

Code de procédure pénale Article 83 (nouveau). Note - L'inobservation des formalités prescrites pour l'établissement des mandats judiciaires n'entraîne pas leur nullité mais elle donne lieu à des sanctions disciplinaires et des dommages-intérêts, s'il échet.

Les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents pour statuer dans tout conflit portant sur le mandat et sur la portée de son atteinte à la liberté individuelle.

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