Code de Procédure PénaleCopyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.Chapitre II. - De l'instruction.
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En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le titulaire est remplacé, pour les affaires urgentes, par un juge du siège désigné par le Président du tribunal.
Il ne peut participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction.
Il est tenu d'instruire sur les faits visés. Il ne peut instruire que sur ces faits, à moins que les faits nouveaux révélés par l'information ne soient que des circonstances aggravantes de l'infraction déférée.
Si l'infraction est de la compétence d'une juridiction d'exception, le juge d'instruction procède aux actes d'instruction urgents et se déclare incompétent aussitôt après.
Il ordonne les expertises et accomplit tous les actes tendant à la révélation des preuves à charge ou à décharge. Les procès-verbaux du juge d'instruction sont signés à chaque page par ce magistrat, son greffier et le comparant. Aucun interligne ne peut être fait, les ratures et renvois sont approuvés et signés par le juge d'instruction, le greffier et le comparant. Les ratures et renvois non approuvés ainsi que les interlignes sont réputés non avenus.
Il peut également faire procéder à un examen médicopsychologique de l'inculpé. Note Ce troisième paragraphe a été ajouté par la loi n° 2005-93 du 3 octobre 2005; Jort n° 79 du 4 octobre 2005.L'examen médico-psychiatrique est obligatoire si l'inculpé commet une infraction avant qu'un délai de dix ans ne soit écoulé depuis que la première peine a été subie, remise ou prescrite, et que les deux infractions emportent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à dix ans.
Il peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les quarante-huit heures. Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les trois jours des réquisitions du Procureur de la République, une ordonnance motivée. Cette ordonnance est susceptible d'appel devant la chambre d'accusation dans les quatre jours de la communication.
S'il se transporte d'office, il doit aviser le Procureur de la République et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires. L'inculpé est transféré au lieu où s'effectue le transport, si sa présence paraît nécessaire.
Note Le texte inséré à partir de ce point provient de la modification introduite par l'article premier de la loi 2016-5 du 16 février 2016 S'il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d'information, le juge d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d'instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu'il communique pour exécution au procureur de la République. Le juge d'instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu'après interrogatoire du suspect, à l'exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la commission rogatoire. Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies. Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s'appliquent dans le cas où l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit : Si l'inculpation est pour un crime et qu'il n'a pas choisi un avocat et demande qu'on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par le président de la section régionale des avocats ou son représentant parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal. L'avocat peut présenter ses observations écrites jointes à ses justificatifs, le cas échéant, directement au juge d'instruction au cours de la période de la garde à vue ou à son expiration. Ceci n'exempte pas le juge d'instruction d'appliquer les dispositions de l'article 69 du présent code s'il n'y avait pas procédé auparavant. Le juge d'instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre à l'avocat de visiter le suspect, l'entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d'interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République. Le juge cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d'une commission rogatoire à moins qu'il soit expressément autorisé par le juge d'instruction. Les dispositions de l'article 13 septies sont applicables dans le cas où l'exécution de la commission rogatoire nécessite l'interrogatoire de la partie lésée.
Il doit aviser de ce transport le Procureur de la République de son tribunal et nonobstant l'absence de ce dernier, il peut procéder aux opérations nécessaires. |