Article premier. - Toute infraction donne ouverture à
une action publique ayant pour but l'application des peines et, si un
dommage a été causé, à une action civile en
réparation de ce dommage.
Article 2. - L'action publique est mise en mouvement et exercée par
les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée
par la loi.
Elle peut également être mise en mouvement par la partie
lésée dans les conditions déterminées par
le présent Code.
Article 3.
- Hors les cas prévus par la loi, l'action publique n'est
pas subordonnée à l'existence d'une plainte et ne peut
être arrêtée ni suspendue par le retrait de la plainte
ou la renonciation à l'action civile.
Article 4.
- L'action publique s'éteint par :
- la mort du prévenu,
- la prescription,
- l'amnistie,
- l'abrogation de la loi pénale,
- la chose jugée,
- la transaction lorsque la loi en dispose expressément,
- le retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
de la poursuite ; le retrait de plainte à l'égard de
l'un des inculpés profite à tous les autres.
Article 5. - Sauf dispositions spéciales de la loi, l'action
publique qui résulte d'un crime se prescrit par dix années
révolues, celle qui résulte d'un délit par trois
années révolues et celle qui résulte d'une contravention
par une année révolue et ce, à compter du jour
où l'infraction a été commise si, dans cet intervalle
il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuite.
La prescription est suspendue par tout obstacle de droit ou de fait
empêchant l'exercice de l'action publique hors celui qui résulte
de la volonté du prévenu.
Dans le cas prévu à l'article
77, la prescription court, pendant la suspension des poursuites
pour cause de démence, au profit du prévenu qui n'est
pas en état de détention préventive.
Note L'action publique qui résulte d'un crime de torture se prescrit après quinze ans.
Les dĂ©lais de prescription de l'action publique concernant les infractions de torture infligĂ©es Ă un enfant, ne commencent Ă courir qu'Ă compter de son atteinte de l'âge de la majoritĂ© lĂ©gale. L’action publique se rapportant aux crimes de torture est imprescriptible.
Article 6.
- S'il a été fait, au cours des délais de
prescription énumérés à l'article précédent,
des actes d'instruction ou de poursuite non suivis de jugement, l'action
publique interrompue ne se prescrit qu'à compter du dernier acte,
même à l'égard des personnes qui ne seraient pas
impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Article
7. - L'action civile appartient à tous ceux qui ont
personnellement souffert du dommage causé directement par l'infraction.
Elle peut être exercée en même temps que l'action
publique, ou, séparément devant la juridiction civile
; dans ce dernier cas, il est sursis à son jugement tant qu'il
n'a pas été statué définitivement sur l'action
publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive,
il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par
le Ministère public, avant qu'un jugement sur le fond ait été
rendu par la juridiction civile.
Article 8.
- L'action civile se prescrit dans les mêmes conditions et
délais que l'action publique résultant de l'infraction
qui lui donne ouverture.
Elle est soumise à tous autres égards aux règles
du droit civil.
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