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Législation-Tunisie

Code de Procédure Pénale

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Le droit tunisien en libre accès

Livre IV. - De quelques procédures particulières.

Chapitre I. - Du faux.

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Code de procédure pénale Article 284. - Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux est, dès sa production, déposée au greffe signée à toutes les pages par le greffier qui dresse procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce et par la personne qui l'aura déposée. Si elle ne peut signer, il en est fait mention.

Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public, le fonctionnaire qui s'en dessaisit la signe aussi comme il vient d'être dit.

La pièce arguée de faux est, de plus, signée par l'officier de police judiciaire, le juge d'instruction, la partie civile si elle se présente et par l'inculpé au moment de sa comparution.

Si l'inculpé ou la partie civile ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Code de procédure pénale Article 285. - Tout dépositaire public ou particulier de pièces arguées de faux ou de pièces pouvant servir de comparaison est tenu de les remettre sur ordonnance du juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge vis-à-vis de tous les intéressés.

À défaut de remise volontaire, il peut être procédé à toutes perquisitions ou saisies conformément aux dispositions des articles 93 à 100.

Code de procédure pénale Article 286. - Les pièces fournies pour servir de comparaison sont signées comme il est dit à l'article 284 pour les pièces arguées de faux.

Code de procédure pénale Article 287. - Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour, une pièce de la procédure, ou une pièce produite, est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties, s'il y a lieu de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente.

Si l'action publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère de la pièce prétendue entachée de faux.

 

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